Arrêté Ministériel n° 2018-850 du 6 septembre 2018 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2018 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le paragraphe 3 de la Section 2 « Bilan diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute », du Chapitre Ier « Actes de diagnostic », du Titre XIV « Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles », de la Deuxième Partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3) Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique
La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire.
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 1 et 10, puis à la 30e séance, puis de nouveau toutes les 20 séances réalisées pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous : 10,7
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 1 et 10, puis à la 60e séance, puis de nouveau toutes les 50 séances réalisées pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : 10,8 »
Art. 2.
L'article 5 du Chapitre II « Traitements individuels de rééducation et réadaptation fonctionnelles », de la Deuxième Partie de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Rééducation des conséquences des affections respiratoires
Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d'une pathologie respiratoire chronique) : 8
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.
Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes.
Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) : 8
Rééducation respiratoire préopératoire ou postopératoire 8
Prise en charge kinésithérapique respiratoire du patient atteint de mucoviscidose 10
La séance comprend :
- la kinésithérapie respiratoire de ventilation et de désencombrement ;
- la réadaptation à l'effort ;
- l'apprentissage de l'aérosolthérapie, des méthodes d'autodrainage bronchique, des signes d'alertes respiratoires.
La fréquence des séances de kinésithérapie dépend de l'âge et de l'état clinique du patient pouvant aller jusqu'à 2 séances par jour en cas d'encombrement important ou d'exacerbation.
Lorsque 2 séances non consécutives sont réalisées dans la même journée, chaque séance est cotée AMK 10.
Réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique en prise en charge individuelle 28
La séance comprend :
- kinésithérapie respiratoire ;
- réentrainement à l'exercice sur machine ;
- renforcement musculaire ;
- éducation à la santé.
Les conditions d'exécution et les contre-indications doivent être conformes à l'avis de la Haute Autorité de Santé en vigueur.
Conditions de facturation :
Prise en charge par les régimes d'assurance maladie pour les patients touchés par l'Affection de Longue Durée pour broncho-pneumopathie chronique obstructive – BPCO.
Séances d'une durée de l'ordre de 1h30 à raison d'une séquence de 20 séances en fonction de l'évolution de l'état clinique du patient.
Réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique en prise en charge en groupe de 2 à 4 personnes avec rééducation respiratoire en individuel 20
La séance comprend :
- kinésithérapie respiratoire en prise en charge individuelle ;
- réentrainement à l'exercice sur machine ;
- renforcement musculaire ;
- éducation à la santé.
Les conditions d'exécution et les contre-indications doivent être conformes à l'avis de la Haute Autorité de Santé en vigueur.
Conditions de facturation :
Prise en charge par les régimes d'assurance maladie pour les patients touchés par l'Affection de Longue Durée pour broncho-pneumopathie chronique obstructive – BPCO.
Séances d'une durée de l'ordre de 1h30 à raison d'une séquence de 20 séances en fonction de l'évolution de l'état clinique du patient. »
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le six septembre deux mille dix-huit.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.