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Décision Souveraine en date du 26 juillet 2018 relative au passeport diplomatique et de service.

  • N° journal 8394
  • Date de publication 10/08/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Décision Souveraine du 23 juin 2003 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le passeport diplomatique et le passeport de service sont délivrés par S.E. M. le Ministre d'État, en Notre nom.

Art. 2.

Le passeport diplomatique est accordé, pour leurs déplacements à l'étranger :
1°/ Aux Membres de Notre Famille (ascendants, descendants directs, collatéraux),
2°/ Aux membres de Notre Gouvernement :
- Le Ministre d'État,
- Les Conseillers de Gouvernement-Ministres,
3°/ À nos Ministres Plénipotentiaires,
4°/ Aux membres de Notre Maison,
5°/ Aux membres du Corps Diplomatique :
- Nos Ambassadeurs,
- Les Ministres-Conseillers d'Ambassade,
- Les Conseillers d'Ambassade,
- Les Secrétaires d'Ambassade,
6°/ Aux personnels du Département des Relations Extérieures et de la Coopération :
- Le Directeur Général,
- Les Directeurs des services,
- Le cas échéant, les collaborateurs chargés d'une mission de coopération à l'étranger,
7°/ Au conjoint et aux enfants mineurs des titulaires d'un passeport diplomatique, visés aux alinéas 2°/ à 6°/ ci-dessus,
8°/ À titre gracieux aux Ministres d'État, aux Ambassadeurs, Conseillers de Gouvernement-Ministres, admis à faire valoir leur droit à la retraite et à leur conjoint,
9°/ À toute personne désignée par Nous.
Le passeport de service est accordé :
1°/ À toute personne désignée par Nous et chargée d'une mission à l'étranger,
2°/ Aux personnels, chargés par Notre Gouvernement d'une mission à l'étranger,
3°/ Au conjoint et aux enfants mineurs des titulaires d'un passeport de service, dans le cas où ils voyagent avec eux.

Art. 3.

La validité du passeport diplomatique et du passeport de service ne pourra excéder cinq ans.
La validité du passeport de service pourra être limitée à la durée de la mission.
Le passeport dont la validité est expirée est remplacé.

Art. 4.

Les passeports diplomatiques et de service doivent être obligatoirement restitués au Département des Relations Extérieures et de la Coopération, dès leur expiration ou à la fin de la mission qui a motivé leur délivrance.

Art. 5.

Les dispositions de la Décision Souveraine du 23 juin 2003, susvisée, sont abrogées.

Art. 6.

Notre Secrétaire d'État et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Décision.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six juillet deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'État :
Le Président du Conseil d'État :
L. ANSELMI.

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Version 2018.11.07.14