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Arrêté Ministériel n° 2018-361 du 27 avril 2018 relatif au service minimal obligatoire d'ouverture des officines.

  • N° journal 8380
  • Date de publication 04/05/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 798 du 18 février 1966 portant fixation des jours fériés légaux ;
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982 fixant le Code de déontologie pharmaceutique, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-381 du 30 août 1999 relatif au service minimal obligatoire d'ouverture des pharmacies, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants, modifié ;
Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique en date du 13 mars 2018 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 avril 2018 ;
Arrêtons :

Article Premier.


Le service minimal obligatoire d'ouverture des officines est fixé du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30, à l'exclusion des jours fériés légaux.

Art. 2.


Le service de garde est assuré par une officine selon les modalités fixées par les articles 10 et 11 de l'arrêté ministériel n° 82-483 du 29 septembre 1982, modifié, susvisé, en dehors des jours et plages horaires fixés à l'article premier.

Art. 3.


La dispensation de produits pharmaceutiques par le pharmacien de garde donne lieu à la perception des indemnités suivantes :
-         une indemnité forfaitaire, versée directement par les organismes de services sociaux, pour chaque service de garde complet assuré ;
-         une indemnité de délivrance, facturée directement au patient pour chaque ordonnance honorée à volets fermés et pendant le service de garde.
Les montants maxima des indemnités définies au présent article sont déterminés par arrêté ministériel fixant leurs conditions de prise en charge par les régimes d'assurance maladie.

Art. 4.


L'arrêté ministériel n° 99-381 du 30 août 1999, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 5.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept avril deux mille dix-huit.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14