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Ordonnance Souveraine n° 6.715 du 21 décembre 2017 fixant les modalités et la procédure de dérogation partielle aux règles d'accessibilité du cadre bâti neuf ou de mise en accessibilité du cadre bâti existant.

  • N° journal 8362
  • Date de publication 29/12/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2009-226 du 8 mai 2009 relatif aux conditions d'agrément et aux missions des organismes ou des personnes chargées d'effectuer les contrôles techniques et les vérifications en matière d'hygiène, de sécurité et de protection de l'environnement, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 octobre 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

La dérogation partielle aux règles d'accessibilité du cadre bâti neuf ou de mise en accessibilité du cadre bâti existant visée à l'article 18 de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016, susvisée, est accordée ou refusée, sur décision du Ministre d'État, selon les modalités et la procédure prévues par la présente ordonnance, au propriétaire du cadre bâti qui en fait la demande ou au locataire agissant avec l'autorisation dudit propriétaire.

Art. 2.

La demande de dérogation mentionnée à l'article premier est adressée, en quatre exemplaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au Ministre d'État par le propriétaire du cadre bâti concerné par les travaux, le locataire agissant avec l'autorisation dudit propriétaire ou leur représentant.
Elle est établie par une personne ou un organisme agréé à cet effet ou par un architecte.

Art. 3.

La demande de dérogation mentionnée à l'article premier contient, outre les éléments graphiques ou photographiques permettant d'apprécier la pertinence de ladite demande :
- la qualité du demandeur et, le cas échéant, une copie du mandat ou de l'autorisation ;
- une note explicative des travaux projetés ;
- le ou les motifs légitimes sur lesquels est fondée la demande de dérogation, dûment justifiés ;
- l'identification précise de la ou des règles d'accessibilité auxquelles le demandeur souhaite déroger ;
- les éventuelles mesures de substitution ou de compensation proposées.

Art. 4.

La demande de dérogation mentionnée à l'article premier est réputée complète à la date de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article 2 si, dans le délai de un mois à compter de celle-ci, le directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, les informations ou pièces manquantes ou incomplètes.

Art. 5.

La demande de dérogation, dûment complétée le cas échéant, mentionnée à l'article premier est instruite par une sous-commission de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement selon les modalités prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifiée, susvisée.
Le procès-verbal de la sous-commission, dans lequel son avis est formulé, est adressé par celle-ci au Ministre d'État.
La décision du Ministre d'État d'accorder ou de refuser la dérogation est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande complète. En l'absence d'une notification dans ce délai, la demande de dérogation est réputée refusée.
Toutefois, si le directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception de ces informations dans la limite d'un délai de deux mois. Ledit directeur notifie dans ce cas au demandeur les motifs de cette interruption et lui précise le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées.
Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au troisième alinéa.

Art. 6.

La décision d'accorder la dérogation mentionnée à l'article premier peut, en cas de mutation de propriété, être transférée au nouveau propriétaire si celui-ci en sollicite le transfert sous réserve de l'accord préalable du précédent bénéficiaire de la décision.

Art. 7.

Une copie de la décision d'accorder la dérogation mentionnée à l'article premier est affichée au Ministère d'État pendant une durée de deux mois.
Toutefois, cette copie peut ne pas mentionner l'identité du bénéficiaire de la décision s'il en fait la demande.

Art. 8.

Au troisième alinéa de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009, modifiée, susvisée, les mots « qui sont soumis à l'agrément de la Commission Technique » sont supprimés.

Art. 9.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un décembre deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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