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Arrêté Ministériel n° 2017-828 du 28 novembre 2017 relatif à la campagne électorale télévisuelle concernant les élections nationales de l'année 2018\.

  • N° journal 8358
  • Date de publication 01/12/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 491 du 24 novembre 1948 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques ;
Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales et notamment la section III de son chapitre III, modifiée ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique et notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 1.313 du 29 juin 2006 sur le dépôt légal ;
Vu la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des départements ministériels ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 816 du 21 novembre 2006 portant application de la loi n° 1.313 du 29 juin 2006, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 novembre 2017.
Arrêtons :

Article Premier.


Durant la période de la campagne officielle telle que définie par la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012, modifiée, susvisée, les listes de candidats déclarés aux élections nationales ont accès à l'antenne de la chaîne « Monaco Info », sous le contrôle du comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle institué à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 2.


Durant la période de campagne officielle, les interventions de chaque liste de candidats consistent en la diffusion de six modules d'émission d'une durée maximale de cinq minutes chacun, hors annonces, diffusés cinq fois à l'identique sur l'antenne de « Monaco Info », à 8 heures, 12 heures, 18 heures, 20 heures et 22 heures, respectivement les lundi, mercredi et vendredi.
Les interventions sont réalisées exclusivement avec les moyens techniques et humains mis gracieusement à disposition par « Monaco Info », dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Ces interventions sont également mises en ligne par la Direction de la Communication sur une chaîne dédiée du portail « Monacochannel.mc ».

Art. 3.


Il est institué un comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle, chargé de veiller au bon déroulement de celle-ci.
Ce comité comprend :
-         un magistrat, président, désigné par le Directeur des Services Judiciaires ;
-         le Président de la Commission de contrôle des informations nominatives ou, en son absence, le Vice-Président de ladite Commission ;
-         le Chef honoraire de l'Inspection Générale de l'Administration.
Le comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle est assisté du Directeur de la Communication.

Art. 4.


Le comité de coordination veille à l'application du présent arrêté.
Il supervise, à ce titre, la préparation, l'enregistrement et le montage de chaque intervention et s'assure qu'ils se déroulent conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 5.


Le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures par l'article 25 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée, le comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle procède, en présence de représentants des listes de candidats, dans un lieu et aux horaires qui font l'objet d'un avis au Journal de Monaco, à un tirage au sort destiné à déterminer, pour chacun des jours de la campagne officielle, l'ordre de passage à l'antenne des interventions.

Art. 6.


Sont communiqués au Président du comité de coordination, au plus tard la veille du premier jour de la campagne officielle, le nom de la ou des personnes mandatées par la liste de candidats pour assister ses intervenants, dans les conditions prévues à l'article 15, lors de l'enregistrement, du montage et de la diffusion des interventions.

Art. 7.


Les dates et horaires auxquels il est procédé à l'enregistrement et au montage des interventions des listes de candidats sont fixés par le comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle.
Ces horaires sont établis pour chaque jour de diffusion en fonction de l'ordre de passage à l'antenne déterminé par les tirages au sort prévus à l'article 5.

Art. 8.


Si une liste de candidats n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui lui est alloué pour une intervention, elle ne peut obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions, ni le céder à une autre liste de candidats.

Art. 9.


Si pour une raison quelconque, une liste de candidats renonce à utiliser tout ou partie du temps d'antenne qui lui est attribué, ou n'est pas en mesure de l'utiliser, la diffusion des interventions des listes de candidats qui devaient lui succéder selon le tirage au sort est avancée de telle sorte qu'elles  succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.

Art. 10.


Une liste de candidats peut, lors d'une intervention, utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention à laquelle elle a précédemment procédé.

Art. 11.


Pour chaque intervention d'une liste de candidats, le temps de préparation, d'enregistrement et de montage ne peut excéder deux heures.

Art. 12.


En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, la durée prévue à l'article précédent est prolongée d'une durée égale à celle de l'incident.

Art. 13.


Des tiers peuvent être invités à participer aux interventions des listes sauf s'ils se trouvent dans l'un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité, tels que prévus par les articles 14 et 15 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée.
Parmi les intervenants doit cependant figurer, pour chaque intervention, au moins un candidat de la liste. Le nom des intervenants doit être communiqué au président du comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle au plus tard la veille de l'enregistrement.

Art. 14.


Des documents vidéographiques ou sonores réalisés grâce aux moyens propres des listes de candidats, et à leurs frais, peuvent être intégrés aux modules prévus à l'article 2\. En ce cas :
-         ils ne peuvent représenter plus de 50 % de la durée du module visé à l'article 2 ;
-         ils doivent respecter les dispositions de l'article 17 ;
-         ils doivent être déposés à la Direction de la Communication au plus tard une heure avant le début de l'enregistrement ;
-         ils doivent être compatibles avec les standards techniques définis à l'article 19.

Art. 15.


Chaque liste de candidats a la faculté de se faire assister par deux personnes qui ne peuvent toutefois se substituer aux personnels responsables de la production et de la diffusion de l'intervention, ni modifier les conditions techniques du tournage, du montage et de la diffusion. Ces personnes ont accès au studio d'enregistrement, à la régie et à la table de montage.

Art. 16.


Les personnels et prestataires missionnés par la Direction de la Communication qui participent à la production et à la diffusion des émissions sont tenus à une obligation de discrétion et de réserve.

Art. 17.


Au cours des interventions, les intervenants, sans préjudice des dispositions de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005, susvisée, ne peuvent :
-         tenir des propos mettant en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou présentant un caractère manifestement diffamatoire ;
-         utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale ;
-         procéder à des appels de fonds ;
-         faire apparaître, en dehors de l'utilisation de vues générales de la Principauté, les bâtiments officiels suivants : Palais Princier, Palais de justice, Hôtel de Gouvernement et annexes, Mairie et lieux de culte ;
-         utiliser l'hymne national ;
-         utiliser des documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique monégasque sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.
Lorsque des œuvres littéraires et artistiques au sens de la loi n° 491 du 21 novembre 1948, susvisée, sont utilisées, il appartient aux listes de candidats de s'assurer du respect des droits d'auteur.

Art. 18.


Les enregistrements ont lieu sur un plateau dans un décor fixe.
Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les lumières et les couleurs.
Chaque liste de candidats a la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires, des cartes, des affiches, des diagrammes, des photographies ou autres documents imprimés sur papier.
Chaque liste a la faculté de faire apparaître son logo ou emblème en incrustation sur l'écran, ainsi que les noms et qualités des personnes apparaissant durant l'intervention.

Art. 19.


Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes de candidats une unité de production.
Cette unité se compose :
I.        d'un plateau d'enregistrement associé à une régie comprenant :
-         un mélangeur vidéo ;
-         un générateur d'écriture ;
-         un mélangeur audio ;
-         un système pour le monitoring audio et vidéo ;
-         une interphonie ;
-         deux enregistreurs vidéo ;
-         un lecteur vidéo ;
-         trois caméras plateau HD ;
-         un système d'éclairage ;
-         un chronomètre de plateau ;
-         un prompteur.
II.       d'un système de visionnage avant montage (déruschage) ;
III.      d'une unité de montage numérique.
Est également mis à disposition le personnel nécessaire pour la production ainsi qu'un(e) professionnel(le) du maquillage disposant d'une partie de « l'espace plateau » dédiée à cet effet.

Art. 20.


Le studio d'enregistrement comporte un chronomètre électronique, visible sur moniteurs par les intervenants, permettant le décompte du temps de préparation, d'enregistrement et de montage alloué aux listes de candidats, prévu à l'article 11.

Art. 21.


Une salle de post-production est affectée au montage des interventions.

Art. 22.


À l'issue du montage de chaque module d'émission, l'une des personnes mandatées pour ce faire par la liste de candidats signe un bon à diffuser. À défaut, la liste de candidats est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention. Le bon à diffuser est cosigné par un représentant du comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle.

Art. 23.


À l'issue de sa première diffusion, il est remis au signataire du bon à diffuser une copie vidéo du module d'émission enregistré pour le compte de la liste de candidats qu'il représente.

Art. 24.


Les modules d'émission sont, lors de leur diffusion, précédés et suivis d'annonces. Avant chaque intervention, est indiqué le nom de la liste de candidats. Après chaque intervention, le nom de la liste de candidats est rappelé et les prénoms et les noms des intervenants à l'antenne sont précisés, à l'exclusion de toute autre indication. Ces annonces sont lues en voix « off » par un agent de la Direction de la Communication. La durée desdites annonces n'est pas imputée sur le temps d'antenne alloué aux listes de candidats.

Art. 25.


Les enregistrements des interventions diffusées dans le cadre du présent arrêté sont conservés pendant toute la durée de la campagne officielle et déposés à l'issue de celle-ci à l'association des archives audiovisuelles de Monaco sur support numérique.

Art. 26.


Les difficultés que pourrait soulever l'interprétation ou l'application des présentes dispositions sont soumises au comité de coordination de la campagne électorale télévisuelle dans le cadre de sa mission.

Art. 27.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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