icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2017-578 du 19 juillet 2017 portant application de l'article 8 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale.

  • N° journal 8340
  • Date de publication 28/07/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'Ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'avis rendu par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 mars 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, les informations nominatives collectées à l'occasion des contrôles automatisés des véhicules automobiles font l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par le Directeur de la Sûreté Publique conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, afin de rechercher les véhicules volés ou signalés ainsi que pour les finalités mentionnés à l'article 3 du présent arrêté.
Ces traitements font l'objet d'une consultation et d'une interconnexion au traitement automatisé des informations relatives aux véhicules volés ou signalés.
Lesdits traitements peuvent également faire l'objet d'une consultation et d'une interconnexion avec les traitements automatisés de véhicules volés ou signalés de pays étrangers ou d'organisations de coopération internationale, sous réserve que le pays ou l'organisme avec lequel s'opère l'interconnexion dispose, conformément au disposition de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, d'un niveau de protection adéquat.
Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités à cet effet par le Directeur la Sûreté Publique ont accès à ces traitements.

Art. 2.

Afin de permettre les consultations et interconnexions prévues au deuxième et troisième alinéa de l'article premier, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au premier alinéa de l'article premier.

Art. 3.

Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins :
1.       d'une enquête préliminaire, de flagrant délit ou d'une information judiciaire ;
2.       d'une enquête pour recherche des causes de la mort ;
3.       de recherches entreprises dans le cadre d'une disparition inquiétante ou d'un mineur ;
4.       de la poursuite des finalités énoncées au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée ;
5.       de la coopération judiciaire ou policière internationale ;
6.       de la prévention des atteintes graves à la sécurité des biens et des personnes ;
7.       de la prévention des troubles graves à l'ordre public.

Art. 4.

Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée de quinze jours sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins :
1.       d'une enquête préliminaire, de flagrant délit ou une information judiciaire ;
2.       d'une enquête pour recherche des causes de la mort ;
3.       de recherches entreprises dans le cadre d'une disparition inquiétante ou d'un mineur ;
4.       de la poursuite des finalités énoncées au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée ;
5.       de la coopération judiciaire ou policière internationale.
Dans ce cas, les enregistrements sont détruits dès le terme des procédures judiciaires ou des recherches qui ont justifié leur conservation au-delà du délai prévu à l'article précédent.

Art. 5.

Le droit d'accès au présent traitement s'exerce conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14