icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

GREFFE GÉNÉRAL - EXTRAIT - Tribunal Suprême De la Principauté de Monaco - Audience du 23 juin 2017 - Lecture du 30 juin 2017

  • N° journal 8339
  • Date de publication 21/07/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État en date du 27 septembre 2016 ayant refusé à Mme V. D. C. la mainlevée de la mesure de refoulement du territoire monégasque dont elle a fait l'objet le 4 mars 2010, ensemble cette décision du 4 mars 2010, en condamnation de l'État à payer à Mme V. D. C. la somme de 100.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel et à 300.000 euros en réparation de son préjudice moral, en injonction de reconstitution de la carrière de Mme V. D. C., et enfin en condamnation de l'État aux dépens.
En la cause de :
Madame V. D. C., de nationalité française, demeurant à Saint-Laurent-du-Var,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Arnaud GOSSA, Avocat au barreau de Nice,
Contre :
L'État de Monaco, représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Sur la recevabilité
Considérant que la requête tend à l'annulation, non seulement de la décision du 27 septembre 2016 par laquelle le Ministre d'État a refusé d'abroger la mesure de refoulement dont Mme V. D. C. a fait l'objet le 4 mars 2010, mais aussi celle de cette décision du 4 mars 2010 ainsi qu'à la réparation des préjudices que lui auraient causés cette décision du 4 mars 2010, comprenant notamment la reconstitution de sa carrière de fonctionnaire et le versement des traitements qui lui seraient dus depuis cette date ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, « le délai du recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter, selon le cas, de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée. / En toute autre hypothèse, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé. En cas de contestation, la preuve de cette connaissance incombe à la partie défenderesse. » ;
Considérant que la décision de refoulement du 4 mars 2010 a été notifiée à Mme V. D. C. le 5 mars 2010 par lettre recommandée avec avis de réception ; que Mme V. D. C. ne conteste pas avoir reçu cette notification à son domicile monégasque de l'époque dans les quelques jours qui ont suivi son expédition ; qu'il en résulte que le recours formé plus de six ans plus tard contre cette décision du 4 mars 2010 ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de l'article 90-B-1° de la Constitution que le Tribunal Suprême ne peut statuer que sur l'octroi des indemnités qui résultent de l'annulation des décisions administratives qu'il a prononcée ; qu'en conséquence, l'irrecevabilité du recours en annulation dirigé contre la décision du 4 mars 2010 entraîne l'irrecevabilité des demandes indemnitaires fondées sur les conséquences dommageables qu'auraient entraîné pour Mme V. D. C. ladite décision ;
Sur la légalité de la décision du 27 septembre 2016
Sur la légalité externe
Considérant en premier lieu que, suivant l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui (…) constituent une mesure de police » ; que l'article 2 précise que « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. » ;
Considérant que la décision du 27 septembre 2016, par laquelle le Ministre d'État a refusé d'abroger la mesure de refoulement du 4 mars 2010, contient l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent ; que le moyen tiré de la violation de la loi n° 1.312 ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant en second lieu que, selon les termes mêmes de l'article 1er du Protocole n° 7 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les garanties procédurales qu'il instaure ne s'appliquent qu'à l'expulsion des étrangers « résidant régulièrement sur le territoire d'un État » ; que, dès lors que, à la date du 27 septembre 2016, Mme V. D. C. ne résidait pas sur le territoire de le Principauté, le moyen tiré de la violation de cet article 1er est inopérant ;
Sur la légalité interne
Considérant en premier lieu que, par décision du 4 juillet 2012, le Tribunal Suprême a rejeté un recours de Mme V. D. C. dirigé contre une décision, en date du 17 octobre 2011, par laquelle le Ministre d'État avait rejeté une première demande d'abrogation de la mesure de refoulement du 4 mars 2010 ; qu'ainsi, il appartenait à Mme V. D. C. de démontrer que l'apparition d'éléments nouveaux, postérieurs au 17 octobre 2011, susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé ce refoulement, devait conduire le Ministre d'État à reconsidérer cette mesure ;
Considérant que le seul élément nouveau invoqué par Mme V. D. C. est la motivation d'un arrêt rendu le 13 mai 2015 par la Cour de révision, selon laquelle aurait été reconnu l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse reproché à Mme C. B. ; que toutefois, à supposer même que cet élément soit de nature à justifier que sa situation soit reconsidérée, la simple lecture de l'extrait sur lequel se fonde
Mme V. D. C. montre qu'il ne s'agit nullement de la motivation de cet arrêt mais seulement du second moyen du pourvoi formé par Mme V. D. C. elle-même contre un arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 15 décembre 2014, moyen qui a été expressément écarté par la Cour de révision ; qu'il en résulte que c'est sans avoir commis d'erreur de droit que le Ministre d'État a estimé que, faute pour la requérante d'avoir apporté des éléments nouveaux susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement, le Ministre d'État a pu refuser de l'abroger ;
Considérant en deuxième lieu que l'article 6 de la Constitution institue la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire, tandis que l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose que toute personne soit jugée par un tribunal indépendant et impartial ; que, contrairement à ce que soutient Mme V. D. C., ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de lier les autorités et les juridictions administratives, dans l'exercice de leurs compétences propres, quant à la qualification juridique retenue par les juridictions répressives ; que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et aux juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait des juges répressifs et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; qu'ainsi, alors que les juridictions pénales monégasques ont définitivement constaté les faits de fausse signature commis par Mme V. D. C., celle-ci ne peut utilement invoquer la seule circonstance qu'elle a été relaxée par les juridictions pénales monégasques pour soutenir que la décision du 27 septembre 2016 est illégale ;
Considérant en troisième lieu que, si Mme V. D. C. allègue que ladite décision est intervenue en violation de son droit à la libre circulation consacré par l'article 2 du Protocole n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort du texte même de cet article 2 que seule la personne qui « se trouve régulièrement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. » ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, tel n'est pas le cas de la requérante qui, à la date du 27 septembre 2016, ne résidait pas sur le territoire de la Principauté ; que le moyen tiré de la violation dudit Protocole n° 4 est donc inopérant ;
Sur la demande de mesures d'instruction
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal Suprême est suffisamment éclairé par les pièces du dossier ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande de mesures d'instruction complémentaire présentée par Mme V. D. C. ;
Décide :
Article 1er : La requête de Mme V. D. C. est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Madame V. D. C. ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14