icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

GREFFE GÉNÉRAL - EXTRAIT - Tribunal Suprême De la Principauté de Monaco Audience du 2 février 2017 - Lecture du 14 février 2017

  • N° journal 8335
  • Date de publication 23/06/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours de E.D.C. tendant à l'annulation de la décision de S.E.M. le Ministre d'État du 4 février 2016 de rejet d'autorisation au profit de la requérante d'exercer en qualité de co-gérante associée, dans le cadre de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO », et ce avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens.
En la cause de :
E.D.C. épouse V.D.H.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant que, si la décision attaquée du 4 février 2016 justifie le rejet d'autorisation sollicitée par E.D.C. par le motif que « J.V.D.H., futur cogérant associé, est défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 » et qu'il ne présenterait pas de ce fait toutes les garanties de moralité professionnelle exigées par les dispositions combinées des articles 5 et 9 (5°) de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée sur l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, les parties ne produisent pas les éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême de prescrire des mesures d'instruction ;
Décide :

Article Premier.

Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision :
1° La demande du 6 novembre 2015 par laquelle Madame C. a sollicité l'autorisation d'exercer en qualité de co-gérante associée au sein de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO » ;
2° Les documents relatifs à l'autorisation de création de la SARL « NEXT INVEST MONACO » ;
3° Les éléments et/ou pièces obtenus des autorités belges et sur lesquels il s'est fondé pour affirmer, dans sa décision du 4 février 2016, que « J.V.D.H., futur cogérant associé, est défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 ».

Art. 2.

Mme E.D.C. est invitée à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision les statuts de la SARL « NEXT INVEST MONACO ».

Art. 3.

Les dépens sont réservés.

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et à E.D.C..
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14