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Loi n° 1.440 du 5 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives au nom et instaurant une reconnaissance anténatale de l'enfant.

  • N° journal 8308
  • Date de publication 16/12/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 1er décembre 2016.

Article Préliminaire.

L'intitulé du présent projet de loi est modifié comme suit :
« modifiant certaines dispositions du Code civil relatives au nom et instaurant une reconnaissance anténatale de l'enfant ».

Article Premier.

Le deuxième alinéa de l'article 75 est modifié comme suit :
« Elle peut aussi utiliser un nom d'usage dans les conditions prévues par la loi, outre un surnom ou un pseudonyme. Le nom est immuable sauf autorisation du Prince. ».

Art. 2.

L'intitulé du Chapitre II du Titre II bis du Livre Ier du Code civil est remplacé comme suit :
« De l'attribution et de la protection du nom ».
L'intitulé de la Section I du Chapitre II du Titre II bis du Livre Ier du Code civil est modifié comme suit :
« De l'attribution du nom ».

Art. 3.

L'article 77 du Code civil est modifié comme suit :
« L'enfant légitime porte le nom de son père sauf si ses père et mère déclarent conjointement par écrit à l'officier de l'état civil, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, choisir que lui soit dévolu le nom de la mère.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77-2, 77-2-1 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs. Il en est de même lorsqu'il a déjà été fait application du premier alinéa de l'article 77-5. ».

Art. 4.

Les articles 77-1 à 77-6 du Code civil sont modifiés comme suit :
« Article 77-1 : L'enfant désavoué prend le nom de sa mère s'il ne le porte déjà.
Article 77-2 : Lorsque la filiation d'un enfant né hors du mariage est établie à l'égard de ses deux auteurs au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, l'enfant porte le nom de son père sauf si ses père et mère déclarent conjointement par écrit à l'officier de l'état civil, au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance, choisir que lui soit dévolu le nom de la mère.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77, 77-2-1 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs.
Article 77-2-1 : Lorsque la filiation d'un enfant né hors du mariage n'est établie à l'égard de ses deux auteurs que postérieurement à la déclaration de sa naissance mais simultanément, l'enfant porte le nom de son père sauf si ses père et mère déclarent conjointement par écrit au juge tutélaire choisir que lui soit dévolu le nom de la mère.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77, 77-2 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs.
Toutefois, lorsque l'enfant est âgé de treize ans ou plus, son consentement est nécessaire. Il est recueilli par écrit par le juge tutélaire.
Article 77-2-2 : Lorsque la filiation d'un enfant né hors du mariage n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, l'enfant prend le nom de celui à l'égard duquel sa filiation est établie.
Si le second lien de filiation vient à être établi alors que l'enfant est mineur, ses père et mère peuvent, par déclaration écrite conjointe faite devant le juge tutélaire, choisir de substituer au nom qu'il porte celui de l'auteur à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu.
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou de l'article 77, 77-2 ou 77-2-1 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants communs.
Toutefois, lorsque l'enfant est âgé de treize ans ou plus, son consentement est nécessaire. Il est recueilli par écrit par le juge tutélaire.
Article 77-3 : L'enfant légitimé garde le nom choisi ou dévolu en application des articles 77-2 à 77-2-2.
Article 77-4 : L'enfant dont la filiation n'est pas établie et l'enfant trouvé ou abandonné reçoivent de l'officier de l'état civil un nom, à la condition que leur identité ne soit pas connue.
Article 77-5 : L'adoption légitimante par deux époux confère à l'enfant le nom du mari ou, lorsque les époux en ont fait la demande dans leur requête aux fins d'adoption, le nom de l'épouse. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application du présent alinéa à l'égard d'un autre enfant adopté par le couple ou de l'article 77, 77-2, 77-2-1 ou 77-2-2 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment choisi ou dévolu vaut pour les autres enfants adoptés.
En cas d'adoption légitimante de l'enfant du conjoint, l'enfant conserve le nom qu'il porte ou, sous réserve du consentement de ce conjoint, prend le nom de l'adoptant lorsque celui-ci en a fait la demande dans sa requête aux fins d'adoption.
Article 77-6 : En cas d'adoption simple, l'adopté porte, en l'ajoutant au sien, le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, soit le nom du mari, soit, si les adoptants en ont fait la demande dans leur requête aux fins d'adoption, celui de l'épouse.
Toutefois, la décision qui prononce l'adoption peut, dans l'intérêt de l'adopté, déroger aux dispositions de l'article de l'alinéa précédent.
Elle peut également ordonner une modification des prénoms de l'adopté si l'adoptant en a fait la demande dans sa requête aux fins d'adoption. L'adopté âgé de treize ans ou plus au jour de la demande doit y consentir. ».

Art. 5.

Est inséré après l'article 77-7 du Code civil un Chapitre II bis, intitulé « Du nom d'usage », et comprenant les articles 77-7-1, 77-7-2 et 77-7-3 rédigés comme suit :
« Article 77-7-1 : Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.
Article 77-7-2 : Toute personne peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de celui de ses père et mère qui ne lui a pas transmis le sien. Cet usage ne peut se cumuler avec l'usage du nom du conjoint.
Article 77-7-3 : Lorsque la personne visée à l'article précédent est mineure, cette faculté est mise en oeuvre conjointement par ses père et mère ou par celui de ses père et mère qui n'a pas transmis son nom. Toutefois, son consentement est nécessaire lorsqu'elle est âgée de treize ans ou plus. ».

Art. 6.

L'article 77-13 du Code civil est modifié comme suit :
« Le nom d'usage, le surnom et le pseudonyme ne sont pas inscrits sur les actes d'état civil. Ils peuvent être ajoutés au nom et aux prénoms de l'intéressé dans les actes juridiques, même authentiques. ».

Art. 7.

La section I, intitulée « Du nom de l'enfant né hors du mariage », du Chapitre III du Titre VII du Livre Ier du Code civil et ses articles 228 à 231 sont abrogés. Les sections II, intitulée « De l'établissement de la filiation naturelle » et III, intitulée « De l'établissement de la filiation des enfants incestueux », de ce même chapitre deviennent respectivement les sections I et II.
L'article 274 du Code civil est abrogé.

Art. 8.

Est inséré après le premier alinéa de l'article 234 du Code civil, un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Les père et mère, ou l'un d'eux, peuvent également procéder à la reconnaissance anténatale de leur enfant, par déclaration à l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. ».

Art. 9.

Sont insérés après le premier alinéa de l'article 235 du Code civil deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« La reconnaissance anténatale produit, au jour de la naissance de l'enfant, les mêmes effets que la reconnaissance, sous réserve que la déclaration de naissance, mentionnée à l'article 44, ait été faite et indique au moins le nom de la mère.Avant la naissance, la reconnaissance anténatale a valeur d'aveu de paternité ou de maternité, par acte authentique. ».

Art. 10.

L'article 44 du Code civil est modifié comme suit :
« La déclaration de naissance est faite à l'officier de l'état civil dans les cinq jours suivant l'accouchement. Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans ce délai et lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le samedi ou le jour férié.
L'acte de naissance est rédigé immédiatement. ».

Art. 11.

Le premier alinéa de l'article 46 du Code civil est modifié comme suit :
« L'acte de naissance énonce la date, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, son nom, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses père et mère quant au choix effectué pour le nom de leur enfant et la date à laquelle elle a été établie, ainsi que les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, les prénoms, nom, profession et domicile du déclarant. ».

Art. 12.

Est inséré, après l'article 214-1 du Code civil, un article 214-1-1 rédigé comme suit :
« Article 214-1-1 : Lorsqu'il détient une reconnaissance anténatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père ou la mère que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur général. ».

Art. 13.

Les dispositions des articles 77 et 77-2 du Code civil sont applicables aux déclarations de naissance faites postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve qu'il s'agisse du premier enfant commun et que ses père et mère n'aient pas conjointement adopté un autre enfant.
Dans les cas prévus aux articles 77-2-1 et 77-2-2 du Code civil, et si la déclaration de naissance d'un enfant est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les père et mère de cet enfant peuvent faire la déclaration conjointe prévue par ces articles lorsque sa filiation est établie postérieurement à cette date.
Lorsqu'une procédure d'adoption simple ou d'adoption légitimante est en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions des articles 77-5 et 77-6 du Code civil sont applicables ; le choix du nom de l'adopté est fait par déclaration conjointe devant la juridiction saisie.
Dans le délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale peuvent par déclaration conjointe faite devant le juge tutélaire, pour les enfants mineurs âgés de moins de treize ans à cette date et sous réserve que les père et mère n'aient pas d'autres enfants communs âgés de treize ans ou plus, choisir de substituer au nom qu'ils portent celui de l'auteur qui ne lui a pas transmis le sien.
Un nom identique est attribué aux enfants communs.
La faculté de choisir le nom de son enfant ne peut être exercée qu'une seule fois.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le cinq décembre deux mille seize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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