icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

GREFFE GENERAL - EXTRAIT

  • N° journal 8308
  • Date de publication 16/12/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

TRIBUNAL SUPRÊME
de la Principauté de Monaco

Audience du 18 novembre 2016
Lecture du 25 novembre 2016

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Ministre d'Etat rejetant le recours gracieux formé le 14 juillet 2015 par M. M.A. contre la décision de rejet, notifiée le 19 mai 2015, de sa demande d'admission au tableau de l'Ordre des Experts- Comptables de Monaco.
En la cause de :
M. A.
Elisant domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur
Contre :
L'ETAT DE MONACO, représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPREME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
…/…
Après en avoir délibéré :
Sur la recevabilité :
Considérant que M. A. demande l'annulation de la décision implicite de rejet par le Ministre d'Etat du recours gracieux qu'il a formé contre la décision de rejet de sa demande d'admission au tableau de l'Ordre des experts comptables ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions qui lui sont déférées leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, la décision attaquée n'est autre qu'une décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision notifiée le 19 mai 2015 ; qu'eu égard à ce qui précède, la requête doit donc être regardée comme dirigée tant contre cette décision que contre la décision implicite de rejet ;
Sur la légalité :
Considérant que, selon les articles 1er et 5 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et comptable agréé, l'exercice de ces professions est subordonné à une autorisation administrative, délivrée par arrêté ministériel, après avis motivé du conseil de l'ordre ; qu'en application de l'article 4 de la même loi, le nombre maximal des experts-comptables et des comptables agréés susceptibles d'être autorisés à exercer a été fixé à 32 par l'ordonnance souveraine n° 4.599 du 29 novembre 2013 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en raison du départ de deux comptables agréés, le Ministre d'Etat a retenu après avis du conseil de l'Ordre, les candidatures de Mmes A. et T. ; que le requérant, qui ne conteste pas la légalité de l'ordonnance fixant le nombre maximal des experts-comptables et des comptables agréés susceptibles d'être autorisés à exercer, n'a pas contesté celle des arrêtés ayant autorisé Mmes A. et T. à exercer la profession d'expert-comptable ; qu'ainsi, le numerus clausus ayant été atteint, le Ministre d'Etat était tenu de rejeter la candidature de M. A. ; que, par suite, l'ensemble des moyens soulevés par M. A. sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A. doit être rejetée.
Décide

Article Premier.

La requête de M.A. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M.A.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14