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Arrêté Ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016 portant application de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale et fixant les niveaux de classification des informations.

  • N° journal 8308
  • Date de publication 16/12/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l'ordonnance du 23 juin 1902 établissant une Direction de la Sûreté Publique ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 765 du 13 novembre 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Direction de la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016 portant application de l'article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 novembre 2016 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les informations et supports classifiés visées au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
1° Très Secret de Sécurité Nationale ;
2° Secret de Sécurité Nationale ;
3° Confidentiel-Sécurité Nationale.

Art. 2.

Le niveau « Très Secret de Sécurité Nationale » est réservé aux informations et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de sécurité nationale et dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la protection des intérêts fondamentaux de la Principauté.
Le niveau « Secret de Sécurité Nationale » est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la protection des intérêts fondamentaux de la Principauté.
Le niveau « Confidentiel-Sécurité Nationale » est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la protection des intérêts fondamentaux de la Principauté ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de sécurité nationale classifié au niveau « Très Secret de Sécurité Nationale » ou « Secret de Sécurité Nationale ».

Art. 3.

Le Ministre d'Etat est l'autorité nationale de sécurité (A.N.S.).
Il fixe et définit les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations et supports classifiés au niveau « Très Secret de Sécurité Nationale ».
Il détermine également, pour les services placés sous son autorité directe ainsi, de manière générale, que pour les entités, publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité nationale, les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
Dans les conditions fixées par le Ministre d'Etat, les Conseillers de Gouvernement-Ministres déterminent, pour les services placés sous leur autorité directe et pour les entités placées sous leur tutelle, les informations et supports qu'il y a lieu de classifier au niveau « Très Secret de Sécurité Nationale ».
Le Ministre d'Etat définit, en outre, conformément aux priorités gouvernementales, les classifications spéciales dont font l'objet les informations et supports mentionnés au 2ème alinéa.

Art. 4.

Le Ministre d'Etat et les Conseillers de Gouvernement-Ministres, fixent, pour les services placés sous leur autorité directe, pour les entités placées sous leur tutelle ainsi que, de manière générale, pour les autres entités, publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité nationale les modalités d'organisation de la protection des informations et supports pour les niveaux « Secret de Sécurité Nationale » et « Confidentiel-Sécurité Nationale ».
Ils déterminent également, pour les services et entités visés au précédent alinéa, les informations et supports qu'il y a lieu de classifier à ces niveaux.
Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Ministre d'Etat et chaque Conseiller de Gouvernement-Ministre, définissent les conditions d'emploi des niveaux de classification.
Pour l'application des accords et traités internationaux qui le nécessitent, le Ministre d'Etat, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité, est l'interlocuteur des autorités de sécurité étrangères.

Art. 5.

Les informations et supports classifiés portent la mention de leur niveau de classification.
Les informations ou supports classifiés qui, en raison de leur contenu, ne doivent, en tout ou partie, être communiqués qu'à certaines organisations internationales, à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales concernés.
Les informations et supports classifiés qui ne doivent, en tout ou partie, en aucun cas être communiqués à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière « Spécial Monaco ».
Les modifications du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.

Art. 6.

Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
La protection de ces systèmes doit, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, dans le respect des modalités spécifiques d'application détaillées dans l'annexe au présent arrêté.
Dans le cas où le système d'information traite d'informations classifiées au niveau « Très Secret de Sécurité Nationale », l'homologation est délivrée par le Ministre d'Etat.
Dans les autres cas, l'autorité d'homologation est désignée par le Ministre d'Etat ou le Conseiller de Gouvernement-Ministre pour les services placés sous leur autorité directe respective, les entités placées sous leur tutelle ainsi que pour les autres entités, publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité nationale et auquel appartient le système d'information, étant précisé qu'une autorité d'homologation unique est conjointement désignée par les Conseillers de Gouvernement-Ministres dont dépendrait un système d'information partagé. Lorsque le système d'information appartient à un organisme privé, la désignation de l'autorité d'homologation relève alors de la responsabilité du ou des organismes concernés par ledit système d'information.

Art. 7.

Nul n'est qualifié pour accéder aux informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation dès lors qu'il a besoin, selon l'appréciation de l'autorité hiérarchique sous laquelle il est placé et au regard notamment du catalogue des emplois dont les titulaires sont soumis à habilitation, d'un tel accès pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

Art. 8.

Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs de protection, matériels ou logiciels, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation dès lors qu'il a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi dudit système, d'un tel accès pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.

Art. 9.

Les habilitations mentionnées aux articles 7 et 8 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales.

Art. 10.

La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie dans l'annexe au présent arrêté.
Elle est prise par le Ministre d'Etat pour le niveau « Très Secret de Sécurité Nationale » et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
Pour les niveaux de classification « Secret de Sécurité Nationale » et « Confidentiel-Sécurité Nationale », la décision d'habilitation est, en fonction de leurs compétences respectives, prise par le Ministre d'Etat ou par chaque Conseiller de Gouvernement-Ministre pour les services placés sous leur autorité directe, pour les entités placées sous leur tutelle ainsi que, de manière générale, pour les autres entités, publiques ou privées, concernées par le secret de sécurité nationale.
Chaque autorité d'habilitation définit, pour chaque type de bénéficiaire d'habilitation et pour chaque niveau de classification, la liste des emplois ou fonctions nécessitant l'accès à des informations ou supports classifiés. Cette liste est désignée sous le vocable « catalogue des emplois ».
Lorsqu'une demande d'habilitation lui parvient, l'autorité compétente vérifie l'inscription de l'emploi ou de la fonction concernée dans le catalogue des emplois correspondant. Peut toutefois, à titre exceptionnel et pour un juste motif, être délivrée une habilitation à un bénéficiaire occupant un emploi ou exerçant une fonction qui ne figure pas audit catalogue.
Dans les entreprises titulaires d'un contrat conclu avec une personne publique ou une personne privée investie d'une mission d'intérêt général impliquant l'accès ou la détention d'informations ou de supports classifiés, un répertoire des personnes habilitées tient lieu de catalogue des emplois.

Art. 11.

Les normes applicables ainsi que les procédures administratives à suivre en matière d'organisation de la protection, des mesures de sécurité relatives aux personnes, aux informations, aux supports classifiés, à la protection des lieux et à la sécurité relative aux systèmes d'information sont annexées au présent arrêté.

Art. 12.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le douze décembre deux mille seize.

Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

Les dispositions relatives à la classification, à l'habilitation et à la protection du secret de sécurité nationale sont en annexe du présent Journal de Monaco.

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Version 2018.11.07.14