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Loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office.

  • N° journal 8307
  • Date de publication 09/12/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 29 novembre 2016.

Article Premier.

L'activité de multi family office au sens de la présente loi consiste à fournir, à titre de profession habituelle, des conseils et des services de nature patrimoniale et financière à des personnes physiques, à des familles ou à des entités juridiques appartenant à des personnes physiques ou à des familles ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires.
Aux fins de la présente loi, on entend par :
a) « Conseils et services de nature patrimoniale » :
- les conseils en matière patrimoniale, portant notamment sur la planification et l'organisation patrimoniale, le suivi administratif et financier d'un patrimoine ;
- la coordination des prestataires de services extérieurs au multi family office intervenant en relation avec un patrimoine, le suivi ou l'évaluation de leurs performances ;
b) « Activités financières » :
- la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers ;
- le conseil et l'assistance dans les matières visées aux chiffres 1° à 3° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;
- à l'exclusion des activités visées aux chiffres 1°, 2° et 5° à 7° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée ;
c) « Entité juridique » : Toute société, toute personne morale ou toute construction juridique telle que notamment les fondations, les fiducies, les trusts, qui appartient directement ou indirectement à une ou plusieurs personnes physiques ou à une famille ou dont elles sont fondatrices ou bénéficiaires.
Ne sont pas visées par la présente loi les activités de family office entre membres d'une seule famille à titre privé.

Art. 2.

L'activité de multi family office est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation administrative, laquelle, délivrée par arrêté ministériel, ne peut être consentie, à l'exclusion des établissements de crédit, qu'à des sociétés anonymes monégasques dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 3 ou 4.
L'autorisation de constitution de la société anonyme porte alors la mention « multi family office » laquelle est également intégrée dans la dénomination de la société.
Le capital d'une société anonyme monégasque exerçant l'activité de multi family office ne peut être détenue majoritairement par un établissement de crédit ou par un organisme exerçant les activités visées aux chiffres 1°, 2° ou 6° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.

Art. 3.

Lorsque l'objet de la société de multi family office exclut les activités relevant des chiffres 3° et 4° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, les actionnaires et les personnes physiques ayant le pouvoir de diriger ou d'administrer la société, doivent satisfaire à des conditions de compétence professionnelle et de moralité définies par ordonnance souveraine.
Tout changement d'actionnaire, de dirigeant ou d'administrateur est, à peine de révocation de l'autorisation de constitution de la société dans les conditions fixées par la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, subordonné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par décision du Ministre d'Etat.
Nonobstant les dispositions particulières des précédents alinéas, la société de multi family office demeure soumise aux règles régissant les sociétés anonymes.

Art. 4.

Lorsque l'objet de la société de multi family office porte sur tout ou partie des activités relevant des chiffres 3° et 4° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, l'exercice du multi family office est subordonné à l'obtention préalable d'un agrément délivré par la Commission de Contrôle des Activités Financières dans les conditions prévues par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, et les textes pris pour son application.
Tout changement d'actionnaire, de dirigeant ou d'administrateur est communiqué à la Commission de Contrôle des Activités Financières conformément à l'article 8 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée.
Nonobstant les dispositions particulières des précédents alinéas, la société de multi family office visée au premier alinéa, demeure soumise aux dispositions de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, et des textes pris pour son application.

Art. 5.

Le contrôle de l'activité des sociétés de multi family office est exercé dans les conditions prévues par la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée.
Lorsque la société de multi family office est agréée au titre de tout ou partie des activités relevant des chiffres 3° et 4° de l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, le contrôle de ces activités en incombe en outre à la Commission de Contrôle des Activités Financières dans les conditions prévues par ce texte.

Art. 6.

Les représentants de la société doivent pouvoir justifier en permanence et sur demande de l'autorité compétente d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de ses dirigeants et de ses administrateurs.

Art. 7.

Le multi family office ne peut percevoir d'autre rémunération que celle reçue directement et exclusivement de son client.

Art. 8.

Nul ne peut user du titre de « multi family office » s'il n'a pas obtenu l'autorisation requise par la présente loi, ni de celui de « MFO ».
Sont punis de six jours à trois mois d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé, ceux qui se prévalent du titre de « multi family office » sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou de celui de « MFO ».

Art. 9.

Toute personne exerçant l'activité de multi family office est soumise à une obligation de secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal.

Art. 10.

A l'article premier de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, modifiée, est ajouté un chiffre 6° rédigé comme suit :
« 6° dans l'exercice de son activité autorisée, la société a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. ».

Art. 11.

Au chiffre premier de l'article 6 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, après le terme « premier », sont insérés ceux de « à l'exception des sociétés de multi family office agréées dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office. ».

Art. 12.

A l'article 34 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Il en va de même en ce qui concerne une société agréée au titre de tout ou partie des chiffres 3° et 4° de l'article premier, en application de l'article 4 de la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office, lorsqu'elle constate la méconnaissance des obligations prescrites par cette loi. ».

Art. 13.

A l'article 34 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, est ajouté un chiffre 7° rédigé comme suit :
« 7° a méconnu les dispositions de la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office ou de ses textes d'application de manière substantielle et réitérée. ».

Art. 14.

Le chiffre 15° de l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 est modifié comme suit :
«15° Les multi family offices ; ».

Art. 15.

A l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, est ajouté un chiffre 16° rédigé comme suit :
« 16° Les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l'article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux. ».

Art. 16.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le deux décembre deux mille seize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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