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Arrêté Ministériel n° 2016-707 du 23 novembre 2016 portant application des articles O. 230-1 à O. 230-3 et O. 244-3 du Code de la Mer.

  • N° journal 8306
  • Date de publication 02/12/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de la Mer et notamment ses articles L. 230-1, L. 230-2, O. 230-1 et O. 244-3 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.154 du 23 novembre 2016 portant application des articles L. 230-1 à L. 230-3 et L. 244-3 du Code de la Mer ;
Vu l'avis du Conseil de la Mer en date du 6 octobre 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 novembre 2016 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Sont insérées dans le Code de la Mer (troisième partie : arrêtés ministériels), au livre II intitulé « Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin », les dispositions ainsi rédigées :
« Livre II
Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre III
La protection du milieu marin
Article A. 230-1 :
Constitue une perturbation intentionnelle, au sens de l'article O. 230-1, conformément aux engagements internationaux de la Principauté, toute présence ou activité humaine, à proximité d'une espèce protégée, susceptible de modifier volontairement le processus naturel, notamment en période de reproduction et de dépendance.
Constitue un établissement, au sens du point e) de l'article O. 230-1, toute entité, publique ou privée, qui détient ou élève des espèces végétales ou animales indigènes ou non indigènes, notamment à des fins scientifiques ou commerciales.
Article A. 230-2 :
La demande de dérogation prévue à l'article O. 230-1, comprend :
• Les nom et prénoms, l'adresse, les qualifications et la nature des activités du demandeur ou, pour une personne morale, sa dénomination, les nom et prénoms et qualifications de son représentant, son adresse et la nature de ses activités, et le cas échéant, de ses sous-traitants ;
• La description, en fonction de la nature de l'opération projetée :
-           du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, sa finalité et son objectif ;
-           des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
-           du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ;
-           de la période ou des dates d'intervention ;
-           des lieux d'intervention ;
-           s'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre ;
-           de la qualification des personnes amenées à intervenir ;
-           du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues ;
-           des modalités de compte rendu des interventions.
Article A. 230-3 :
En cas d'octroi d'une dérogation, la décision précise, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de réalisation de celle-ci, notamment :
-           les indications relatives à l'identité du bénéficiaire ;
-           le nom scientifique et le nom commun des espèces concernées ;
-           le nombre et le sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ;
-           la période ou les dates d'intervention ;
-           les lieux d'intervention ;
-           s'il y a lieu, les mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ainsi qu'un délai pour la transmission à l'autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ;
-           la qualification des personnes amenées à intervenir ;
-           la description du protocole des interventions ;
-           les modalités de compte rendu des interventions ;
-           la durée de validité et l'étendue de la dérogation.
Titre IV
L'exploration et l'exploitation du milieu marin,
du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre IV
L'exploitation des ressources vivantes
Article A. 244-1 :
En application de l'article O. 244-3, la demande d'autorisation d'introduction ou de réintroduction d'espèces doit être accompagnée des pièces visées à l'article A. 230-2 et d'un dossier scientifique comportant, le cas échéant, les éléments ci-après :
-           la description de l'équipe en charge du projet, la durée du programme et son financement ;
-           les éléments établissant la présence de l'espèce à réintroduire sur le site avant la dégradation de son habitat ou de sa population ;
-           les éléments démontrant la disparition, l'effondrement de la population de l'espèce visée par la réintroduction, ou la dégradation de son habitat ;
-           l'identification des causes ayant provoqué la disparition ou l'effondrement de la population de l'espèce sur le site et une analyse montrant que ces causes ont cessé d'agir ;
-           une description de la biologie de l'espèce à réintroduire ;
-           une analyse du statut et de la biologie des populations autochtones de l'espèce à réintroduire ;
-           une description du site de réintroduction et de son adéquation avec la biologie de l'espèce ;
-           l'identification des autres espèces ayant comblé le vide de l'espèce en voie de réintroduction ;
-           une évaluation taxonomique de l'espèce à réintroduire ;
-           les certificats vétérinaires attestant du bon état de santé des individus à réintroduire ;
-           une description des protocoles de suivi des individus introduits et de la population autochtone (éthologie, écologie, démographie) dont la durée ne devra pas être inférieure à cinq ans. ».

Art. 2

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois novembre deux mille seize.


Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

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