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Arrêté Ministériel n° 2016-654 du 3 novembre 2016 modifiant l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié.

  • N° journal 8303
  • Date de publication 11/11/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoire à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen complétant ladite convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 octobre 2016 ;
Arrêtons :

Article Premier.

L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, est abrogé et modifié ainsi qu'il suit :
« Tout véhicule remorqué, dont le poids total en charge est supérieur à 750 kilogrammes, doit porter à l'arrière et dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté, sa propre plaque d'immatriculation.
Tout véhicule remorqué, dont le poids total en charge est inférieur à 750 kilogrammes, doit porter à l'arrière et dans les conditions fixées à l'article 7 du présent arrêté, une plaque d'immatriculation portant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation du véhicule remorqué peut, dans ce cas, être amovible. ».

Art. 2.

L'article 4 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, est abrogé et modifié ainsi qu'il suit :
« Toute plaque arrière, exception faite des plaques supplémentaires pour équipement ou remorques dont le poids total en charge est inférieur à 750 kilogrammes, doit porter obligatoirement, pour être valable, dans le rectangle en relief situé à sa partie gauche, une estampille en matière plastique autocollante qui comporte :
-           dans sa partie supérieure un écusson fuselé rouge et blanc, les losanges blancs étant réflectorisés, ainsi que l'année de validité de l'immatriculation,
-           dans sa partie inférieure en caractères blancs réflectorisés sur fond bleu, les lettres « MC », en 20 mm pour les automobiles, 13 mm pour les motocycles et 11 mm pour les cyclomoteurs.
Les plaques supplémentaires pour équipement ou remorques dont le poids total en charge est inférieur à 750 kilogrammes doivent porter obligatoirement, pour être valable, dans le rectangle en relief situé à sa partie gauche, une estampille en matière plastique autocollante qui comporte :
-           dans sa partie supérieure un écusson fuselé rouge et blanc, les losanges blancs étant réflectorisés,
-           dans sa partie inférieure en caractères blancs réflectorisés sur fond bleu, les lettres « MC », en 20 mm pour les automobiles.
Un modèle de chaque estampille est déposé au Ministère d'Etat. ».

Art. 3.

Le 3ème alinéa du sous-titre « Série Véhicules Electriques » de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, est abrogé et modifié ainsi qu'il suit :
« Pour les motocycles et assimilés, y compris les cyclomoteurs :
-           les deux lettres VE suivies d'un groupe de deux chiffres, soit du n° VE01 au n° VE99,
-           ou un groupe de deux chiffres suivi des deux lettres VE, soit du n° 01VE au n° 99VE,
-           ou un groupe de deux chiffres suivi des deux lettres EV, soit du n° 01EV au n° 99EV,
-           ou un groupe de deux chiffres suivi des deux lettres EE, soit du n° 01EE au n° 99EE,
-           ou un groupe de deux chiffres suivi de deux lettres EL, soit du n° 01EL au n° 99EL,
-           ou un groupe de deux chiffres suivi de deux lettres EP, soit du n° 01EP au n° 99EP,
-           ou un groupe de deux chiffres suivi des deux lettres PE, soit du n° 01PE au n° 99PE. ».

Art. 4.

L'article 12 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois novembre deux mille seize.

Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14