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Ordonnance Souveraine n° 6.029 du 9 septembre 2016 modifiant l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

  • N° journal 8296
  • Date de publication 23/09/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu la délibération de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives n° 2016-85 en date du 20 juillet 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 août 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Le chiffre 3° de l'article premier de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 est modifié comme suit :
« ... 3°) - a « opération occasionnelle » : une opération visée au second alinéa de l'article 3 de la loi et, plus généralement, toute opération qui s'adresse à un professionnel dans le but exclusif de préparer ou d'effectuer une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
- b « client occasionnel » : toute personne physique ou morale ainsi que toute entité qui exécute une « opération occasionnelle. … ».

Art. 2.

Le second tiret, du premier alinéa, de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 est modifié comme suit :
« ... - un client sollicite de manière régulière et répétée l'assistance ou l'intervention d'un même professionnel pour la réalisation d'opérations financières distinctes et successives. ».

Art. 3.

Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, rédigé comme suit :
« Le professionnel recueille, avant de nouer ou non une relation d'affaires avec un client potentiel, ou, avant d'assister un client occasionnel dans la préparation ou la réalisation de l'une des opérations visées au chiffre 3° de l'article premier, les informations pertinentes relatives à l'identification dudit client, ainsi qu'à la nature et à l'objet de la relation ou de l'opération occasionnelle envisagée, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi. ».

Art. 4.

Il est inséré, à la suite de l'article 11 de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, un nouvel article 11 bis rédigé comme suit :
« Les informations collectées sur le fondement des dispositions de la loi et, en particulier de son article 10, et de la présente ordonnance sont conservées par le professionnel pendant cinq ans au moins à compter de la cessation de la relation avec un client habituel, tel que défini à l'article 3 de la loi, ou, avec un client occasionnel, tel que défini par le chiffre 3° de l'article premier.
Lorsqu'un client potentiel n'entre pas en relation d'affaires avec le professionnel ou ne devient pas un client occasionnel, les informations collectées sur ce prospect par le professionnel sont conservées pendant cinq années au plus à compter de leur collecte.
… Lorsqu'un professionnel reçoit une demande de renseignements du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers conformément aux articles 10 et 27 de la loi, il doit conserver cette demande ainsi que les informations qui y sont relatives pendant cinq ans au moins après sa réception, dans le cadre de ses obligations de connaissance de ses clients ou clients potentiels. ».

Art. 5.

L'intitulé du chapitre XII de l'ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 est modifié comme suit :

« CHAPITRE XII
COMITE DE LIAISON ET GROUPE DE CONTACT ».

Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf septembre deux mille seize.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14