Arrêté Ministériel n° 2016-494 du 2 août 2016 déterminant les cycles d’apprentissage de l’enseignement primaire et secondaire
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment son article 42 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-75 du 13 février 2009 déterminant les cycles d’apprentissage de l’enseignement primaire et secondaire ;
Vu l’avis émis par les membres du Comité de l’Education Nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juillet 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’enseignement primaire et secondaire est organisé en cycles pluriannuels.
Art. 2.
L’enseignement depuis la maternelle jusqu’à la fin du collège est organisé en quatre cycles de trois ans chacun :
- le cycle 1, cycle des apprentissages premiers : petite, moyenne et grande sections de maternelle. L’enfant y apprend les règles de vie en communauté et s’initie à l’écrit ;
- le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : cours préparatoire, cours élémentaire 1ère année et cours élémentaire 2ème année. L’élève y acquiert les langages de base (français et calcul) et accède progressivement à l’autonomie ;
- le cycle 3, cycle de consolidation : cours moyen 1ère année, cours moyen 2ème année et sixième. L’élève y renforce et consolide les apprentissages fondamentaux ;
- le cycle 4, cycle des approfondissements : cinquième, quatrième et troisième. L’élève approfondit ses connaissances et ses compétences. Des options facultatives viennent enrichir son parcours de formation. En fin de cycle, les acquisitions de l’élève doivent lui permettre de préciser son projet personnel et de le préparer aux voies de formation ultérieures.
Art. 3.
L’enseignement secondaire comprend le collège et le lycée.
a) Le collège comprend quatre années d’enseignement : la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième.
b) La formation secondaire assurée dans les lycées prolonge celle acquise en collège, en développant la culture générale et les compétences spécialisées des élèves. Elle est organisée en formations diversifiées générales, technologiques ou professionnelles reliées entre elles par des passerelles.
Les voies générales et technologiques conduisent au diplôme national du baccalauréat. L’organisation des études en lycée pour ces formations est divisée en deux cycles :
- le cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
- le cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et de la voie technologique.
La voie professionnelle conduit au certificat d’aptitude professionnel, au brevet d’études professionnelles et au diplôme du baccalauréat professionnel.
Elle est composée de deux cycles :
- le cycle de détermination de la voie professionnelle permettant d’acquérir un premier niveau de qualification professionnelle ;
- le cycle terminal de la voie professionnelle, constitué par les deux années conduisant au baccalauréat professionnel.
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 2009-75 du 13 février 2009, susvisé, est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux août deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment son article 42 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-75 du 13 février 2009 déterminant les cycles d’apprentissage de l’enseignement primaire et secondaire ;
Vu l’avis émis par les membres du Comité de l’Education Nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juillet 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’enseignement primaire et secondaire est organisé en cycles pluriannuels.
Art. 2.
L’enseignement depuis la maternelle jusqu’à la fin du collège est organisé en quatre cycles de trois ans chacun :
- le cycle 1, cycle des apprentissages premiers : petite, moyenne et grande sections de maternelle. L’enfant y apprend les règles de vie en communauté et s’initie à l’écrit ;
- le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : cours préparatoire, cours élémentaire 1ère année et cours élémentaire 2ème année. L’élève y acquiert les langages de base (français et calcul) et accède progressivement à l’autonomie ;
- le cycle 3, cycle de consolidation : cours moyen 1ère année, cours moyen 2ème année et sixième. L’élève y renforce et consolide les apprentissages fondamentaux ;
- le cycle 4, cycle des approfondissements : cinquième, quatrième et troisième. L’élève approfondit ses connaissances et ses compétences. Des options facultatives viennent enrichir son parcours de formation. En fin de cycle, les acquisitions de l’élève doivent lui permettre de préciser son projet personnel et de le préparer aux voies de formation ultérieures.
Art. 3.
L’enseignement secondaire comprend le collège et le lycée.
a) Le collège comprend quatre années d’enseignement : la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième.
b) La formation secondaire assurée dans les lycées prolonge celle acquise en collège, en développant la culture générale et les compétences spécialisées des élèves. Elle est organisée en formations diversifiées générales, technologiques ou professionnelles reliées entre elles par des passerelles.
Les voies générales et technologiques conduisent au diplôme national du baccalauréat. L’organisation des études en lycée pour ces formations est divisée en deux cycles :
- le cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
- le cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et de la voie technologique.
La voie professionnelle conduit au certificat d’aptitude professionnel, au brevet d’études professionnelles et au diplôme du baccalauréat professionnel.
Elle est composée de deux cycles :
- le cycle de détermination de la voie professionnelle permettant d’acquérir un premier niveau de qualification professionnelle ;
- le cycle terminal de la voie professionnelle, constitué par les deux années conduisant au baccalauréat professionnel.
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 2009-75 du 13 février 2009, susvisé, est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux août deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.