Décision du 25 juillet 2016 de la Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) portant sur la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Surveillance vidéo de 2 coffres forts (automates de perception de recettes) »
La Compagnie des Autobus de Monaco,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, notamment son article 7 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, le responsable de traitement étant inscrit sur la liste de l’article 2 de l’arrêté ;
Vu l’avis favorable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, par délibération n° 2016-98 du 20 juillet 2016 intitulé : « Surveillance vidéo de 2 coffres forts (automates de perception de recettes) » ;
Décide :
La mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Surveillance vidéo de 2 coffres forts (automates de perception de recettes) »
Le responsable de traitement est la Compagnie des Autobus de Monaco représentée par son Directeur d’Exploitation.
Le traitement automatisé a pour fonctionnalité :
- Permettre aux agents de présenter leurs espèces devant les caméras afin de lever tout doute sur les sommes versées dans l’éventuel cas où il y aurait un désaccord entre le montant annoncé par la machine et celui calculé par l’agent ;
- Sécuriser l’opération de prélèvement des fonds par les convoyeurs ;
- Sécuriser les interventions techniques des agents de maintenance lorsque ceux-ci peuvent avoir accès aux fonds.
Le traitement concerne « le personnel de la CAM, les convoyeurs et les techniciens extérieurs ».
Monaco, le 25 juillet 2016.
Le Directeur d’Exploitation
de la Compagnie des Autobus
de Monaco.
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, notamment son article 7 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée, le responsable de traitement étant inscrit sur la liste de l’article 2 de l’arrêté ;
Vu l’avis favorable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, par délibération n° 2016-98 du 20 juillet 2016 intitulé : « Surveillance vidéo de 2 coffres forts (automates de perception de recettes) » ;
Décide :
La mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Surveillance vidéo de 2 coffres forts (automates de perception de recettes) »
Le responsable de traitement est la Compagnie des Autobus de Monaco représentée par son Directeur d’Exploitation.
Le traitement automatisé a pour fonctionnalité :
- Permettre aux agents de présenter leurs espèces devant les caméras afin de lever tout doute sur les sommes versées dans l’éventuel cas où il y aurait un désaccord entre le montant annoncé par la machine et celui calculé par l’agent ;
- Sécuriser l’opération de prélèvement des fonds par les convoyeurs ;
- Sécuriser les interventions techniques des agents de maintenance lorsque ceux-ci peuvent avoir accès aux fonds.
Le traitement concerne « le personnel de la CAM, les convoyeurs et les techniciens extérieurs ».
Monaco, le 25 juillet 2016.
Le Directeur d’Exploitation
de la Compagnie des Autobus
de Monaco.