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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8285
  • Date de publication 08/07/2016
  • Qualité 98.5%
  • N° de page 1730
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 28 juin 2016

Recours de la Société Anonyme Monégasque SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (SBM) tendant à l’annulation de la décision n° TS 2014-22 du Tribunal Suprême du 9 juin 2015 et au rejet du recours en annulation des SAM PATRICIA et ROCCABELLA à l’encontre de la décision du Ministre d’Etat du 10 juin 2014, en ce qu’elle a reconnu à la SBM le bénéfice du régime dérogatoire visé à l’article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967, pour les spectacles organisés en hiver et en été dans la Salle des Etoiles du Sporting MONTE CARLO, le tout avec toutes conséquences de droit, ainsi qu’à la condamnation de la partie défaillante aux dépens.
En la cause de :
La SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM),
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Didier ESCAUT, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Richard GRAU, Avocat près la Cour d’appel de Paris.
Contre :
1/ L’Etat de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
ET
2/ La SAM PATRICIA,
3/ LA SAM ROCCABELLA,
Ayant toutes deux élu domicile en l’étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Régis FROGER, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
.../...
Après en avoir délibéré,
Sur la recevabilité de la requête en tierce opposition :
Considérant qu’aux termes de l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « La tierce opposition ne peut être reçue que si elle émane d’une personne dont les droits ont été méconnus. Celle qui a été appelée à intervenir en application de l’article 18 est toutefois irrecevable à former tierce-opposition, alors même qu’elle n’aurait pas produit d’observations. / Elle doit intervenir, sous peine d’irrecevabilité, dans les deux mois qui suivent la publication de la décision du Tribunal Suprême prévue à l’article précédent. Elle est formée et jugée dans les mêmes conditions que le recours lui-même. Aucune autre voie de recours n’est admise, sinon pour rectification d’une erreur matérielle » ; qu’aux termes de l’article 18 de la même ordonnance, dans sa version applicable au litige ayant donné lieu à la décision susvisée du Tribunal Suprême du 9 juin 2015 : « A la demande de l’une des parties formée soit dans la requête introductive du recours, soit par requête distincte déposée au Greffe Général contre récépissé dans les huit jours qui suivent la remise de la copie de cette requête, le Président peut ordonner que le Greffier en chef communique la procédure à une ou plusieurs personnes dont les droits lui semblent susceptibles d’être affectés par le recours. / Cette personne peut intervenir (…) » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute personne qui aurait pu être appelée à intervenir dans une instance ouverte devant le Tribunal Suprême et qui ne l’a pas été est recevable à former une requête en tierce opposition contre la décision rendue par ce Tribunal ;
Considérant qu’en l’espèce, la SBM étant bénéficiaire de la décision en date du 10 juin 2014 du Ministre d’Etat contestée par les SAM PATRICIA et ROCCABELLA, sa requête en tierce opposition est recevable à l’encontre de la décision d’annulation de ladite décision prise par le Tribunal Suprême le 9 juin 2015 au terme d’une procédure dans laquelle elle n’était ni partie, ni représentée, alors qu’elle était de nature à affecter ses droits ;
Sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la décision du Tribunal Suprême du 9 juin 2015 et de rejet du recours des SAM PATRICIA et ROCCABELLA :
Sur la recevabilité de la requête en annulation des SAM PATRICIA et ROCCABELLA :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n° 834 du 8 décembre 1967 visant à limiter et diminuer l’intensité du bruit et à réprimer les bruits troublant la tranquillité publique : « Des dérogations aux dispositions de la présente loi ou à celles des ordonnances souveraines prises pour son application pourront être accordées par le Ministre d’Etat pour des motifs d’utilité publique ainsi que pour des manifestations publiques ou privées présentant un caractère d’intérêt général » ; que, par lettre du 7 mai 2014, la SBM a expressément demandé au Ministre d’Etat que ces dérogations lui soient accordées ;
Considérant que, dans sa décision du 9 juin 2015, le Tribunal Suprême a estimé qu’en indiquant à la SBM, dans sa réponse du 10 juin 2014, que le régime dérogatoire lui était acquis pour les spectacles qu’elle organise en été comme en hiver dans la Salle des Etoiles du Sporting Monte Carlo, le Ministre d’Etat avait pris une décision susceptible d’un recours pour excès de pouvoir et que cette décision, intervenue sur demande expresse formée le 7 mai 2014, n’était confirmative ni de son précédent courrier du 20 juin 2013, ni de la lettre du Conseiller du gouvernement des finances et de l’économie du 27 août 2012 ; qu’il a jugé par suite que la requête des SAM PATRICIA et ROCCABELLA dirigée contre la lettre du 10 juin 2014 était recevable ; qu’il n’est fait état par la SBM d’aucun élément de nature à conduire le Tribunal à reconsidérer l’appréciation qu’il a ainsi portée ;
Sur la légalité de la décision du 10 juin 2014 :
Considérant qu’il n’est fait état par la SBM d’aucun élément de nature à conduire le Tribunal à reconsidérer l’appréciation que, dans sa décision du 9 juin 2015, il a porté sur la légalité de la décision du Ministre d’Etat du
10 juin 2014 ; qu’ainsi la requête de la SBM ne peut qu’être rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les SAM PATRICIA et ROCCABELLA :
Considérant que la demande des SAM PATRICIA et ROCCABELLA tendant à la condamnation de la SBM à leur verser, respectivement, la somme de 25.000 euros pour requête abusive n’est justifiée ni en sa cause, ni en son montant ; que dès lors elle sera rejetée ;
Décide :
Article Premier.
La requête de la SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS est rejetée.
Art. 2.
La demande de dommages et intérêts présentée par les SAM PATRICIA et ROCCABELLA est rejetée.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de la SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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