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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8285
  • Date de publication 08/07/2016
  • Qualité 98.5%
  • N° de page 1726
Audience du 15 juin 2016
Lecture du 28 juin 2016

Requête en annulation présentée par IR de la décision n° 2014-9245 du 21 mai 2014 du Conseiller du Gouvernement pour l’Intérieur, refusant le renouvellement de sa carte de résident et réclamant d’autre part la condamnation de l’Etat à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
En la cause de :
IR
Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur.
Contre :
L’Etat de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
.../...
Après en avoir délibéré,
Sur la légalité
Considérant que IR, résident monégasque depuis 2005, s’est vu oralement indiquer par la Direction de la Sûreté Publique le 9 septembre 2014 qu’il n’y avait lieu de renouveler sa carte de résident du fait de l’absence de justificatif de ressources financières en Principauté, condition exigée par l’article 7 de l’ordonnance souveraine n° 3.153 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, étant simultanément informé de ce qu’il lui était donné un délai de deux mois pour quitter la Principauté ou, à tout le moins, ne plus se prévaloir du statut de résident monégasque passé ce délai ;
Considérant que, aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ; que l’article 6 de la même loin° 1.312 prévoit que « par dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l’article premier, le refus d’établissement d’une personne physique sur le territoire de la Principauté n’est pas soumis à l’obligation de motivation » ; qu’il résulte toutefois, tant du principe d’interprétation stricte des dérogations que des travaux préparatoires de cette loi, que cette dérogation ne saurait s’étendre au refus de renouvellement d’un titre de séjour d’une personne résidant en Principauté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la même loi n° 1.312 « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;
Considérant que, en vue d’être en mesure d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, le Tribunal Suprême a, par décision avant dire droit du 3 décembre 2015, invité le Ministre d’Etat à produire la note
n° 2014-9245 du 21 mai 2014 qui a fait l’objet d’une notification verbale à IR le 9 septembre 2014 ;
Considérant que ladite note, produite par le Ministre d’Etat en exécution de cette décision du Tribunal Suprême ne comportant aucune considération de droit susceptible d’en constituer le fondement, ne satisfait pas aux exigences de l’article 2 précité de la loi n° 1.312 ; qu’elle ne peut donc qu’être annulée ;
Sur les conclusions indemnitaires
Considérant que le préjudice dont il est demandé réparation n’est justifié qu’à raison des frais irrépétibles exposés, dont aucun texte ne permet de les faire supporter par une partie au litige ; que les conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Décide :
Article Premier.
La décision n° 2014-9245 du 21 mai 2014 du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur refusant le renouvellement de la carte de séjour de IR est annulée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’Etat de Monaco.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14