Ordonnance Souveraine n° 5.869 du 6 juin 2016 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956 fixant les modalités d’application des lois n° 595 et n° 618 sur le régime des prestations, des 15 juillet 1954 et 26 juillet 1956, modifiée
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 465 du 6 août 1947 étendant aux retraités le bénéfice des allocations pour charges de famille et des prestations en nature en cas de maladie, modifiée ;
Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 3.732 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 465 du 6 août 1947, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956 fixant les modalités d’application des lois n° 595 et n° 618 sur le régime des prestations, des 15 juillet 1954 et 26 juillet 1956, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 24 et 29 mars 2016 par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mai 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Pour ouvrir droit aux prestations familiales, l’apprenti doit :
1° Etre âgé de 15 ans au moins et de moins de 21 ans ;
2° Etre titulaire d’un contrat de formation alternant apprentissage théorique et apprentissage pratique en entreprise, en vue de la préparation d’un diplôme reconnu par l’Etat du lieu de scolarité ;
3° Exécuter régulièrement et remplir effectivement les conditions et clauses dudit contrat ;
4° Justifier d’une rémunération inférieure au montant du SMIC en vigueur, déduction faite des abattements d’âge.
Le taux de l’allocation due pour un enfant en apprentissage sera réduit, compte tenu de la rémunération effectivement perçue, de telle manière qu’en aucun cas le total de l’allocation et de ladite rémunération n’excède le montant prévu au chiffre 4 du présent article. »
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six juin deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;
Vu la loi n° 465 du 6 août 1947 étendant aux retraités le bénéfice des allocations pour charges de famille et des prestations en nature en cas de maladie, modifiée ;
Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 3.732 du 28 juillet 1948 fixant les modalités d’application de la loi n° 465 du 6 août 1947, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956 fixant les modalités d’application des lois n° 595 et n° 618 sur le régime des prestations, des 15 juillet 1954 et 26 juillet 1956, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 24 et 29 mars 2016 par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mai 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 9 de l’ordonnance souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956, modifiée, susvisée, est modifié ainsi qu’il suit :
« Pour ouvrir droit aux prestations familiales, l’apprenti doit :
1° Etre âgé de 15 ans au moins et de moins de 21 ans ;
2° Etre titulaire d’un contrat de formation alternant apprentissage théorique et apprentissage pratique en entreprise, en vue de la préparation d’un diplôme reconnu par l’Etat du lieu de scolarité ;
3° Exécuter régulièrement et remplir effectivement les conditions et clauses dudit contrat ;
4° Justifier d’une rémunération inférieure au montant du SMIC en vigueur, déduction faite des abattements d’âge.
Le taux de l’allocation due pour un enfant en apprentissage sera réduit, compte tenu de la rémunération effectivement perçue, de telle manière qu’en aucun cas le total de l’allocation et de ladite rémunération n’excède le montant prévu au chiffre 4 du présent article. »
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six juin deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.