Ordonnance Souveraine n° 5.840 du 13 mai 2016 portant création du Secrétariat Général du Gouvernement
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 1911 instituant un Secrétaire du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.643 du 29 avril 1918 supprimant le titre de Secrétaire du Gouvernement et le remplaçant par celui de Secrétaire Général du Ministère d’Etat ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 724 du 5 octobre 2006 réglant les rangs et préséances entre les autorités et les fonctionnaires de la Principauté, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 mai 2016 qui Nous été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
II est créé un Secrétariat Général du Gouvernement placé sous l’autorité de Notre Ministre d’Etat.
Art. 2.
Ce Secrétariat Général est chargé :
1) d’assurer le secrétariat du Conseil de Gouvernement et le suivi de ses délibérations ;
2) de préparer, avec le concours des Services compétents, les arrêtés ministériels et toutes les décisions du Ministre d’Etat, et d’en assurer le suivi ;
3) d’assurer la préparation à la prise de fonctions du Ministre d’Etat ;
4) de coordonner l’action des différents Départements du Gouvernement Princier s’agissant des affaires interministérielles ;
5) d’animer et de coordonner l’activité des Directions, Services et autres entités placés sous l’autorité directe du Ministre d’Etat ou à vocation interministérielle ;
6) d’assurer le suivi administratif des correspondances adressées au Ministre d’Etat ;
7) de concevoir et de suivre les procédures et les méthodes administratives dans le but d’améliorer la qualité du service public ;
8) d’assurer le suivi des relations du Ministre d’Etat et du Gouvernement Princier avec la Direction des Services Judiciaires, les Assemblées et Corps constitués, ainsi qu’avec les autorités administratives indépendantes ;
9) d’assurer la délivrance des passeports et autres titres de voyage ;
10) d’instruire administrativement les propositions de distinctions honorifiques ;
11) d’assurer la délivrance de légalisations de documents et de copies certifiées conformes ;
12) d’opérer la publication et la diffusion des textes officiels, en assurant notamment la gérance du Journal de Monaco.
Art. 3.
Dans les ordonnances, les arrêtés et règlements actuellement en vigueur, les termes « Secrétaire Général du Ministère d’Etat » et « Secrétaire Général du Ministre d’Etat » sont remplacés par les termes « Secrétaire Général du Gouvernement » ; sont, de même, remplacés les termes « Secrétariat Général du Ministère d’Etat » et « Secrétaire Général Adjoint du Ministère d’Etat » par, respectivement, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » et « Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement ».
Art. 4.
Les ordonnances du 7 avril 1911 et 29 avril 1918, susvisées, sont abrogées.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize mai deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 avril 1911 instituant un Secrétaire du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.643 du 29 avril 1918 supprimant le titre de Secrétaire du Gouvernement et le remplaçant par celui de Secrétaire Général du Ministère d’Etat ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 724 du 5 octobre 2006 réglant les rangs et préséances entre les autorités et les fonctionnaires de la Principauté, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 mai 2016 qui Nous été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
II est créé un Secrétariat Général du Gouvernement placé sous l’autorité de Notre Ministre d’Etat.
Art. 2.
Ce Secrétariat Général est chargé :
1) d’assurer le secrétariat du Conseil de Gouvernement et le suivi de ses délibérations ;
2) de préparer, avec le concours des Services compétents, les arrêtés ministériels et toutes les décisions du Ministre d’Etat, et d’en assurer le suivi ;
3) d’assurer la préparation à la prise de fonctions du Ministre d’Etat ;
4) de coordonner l’action des différents Départements du Gouvernement Princier s’agissant des affaires interministérielles ;
5) d’animer et de coordonner l’activité des Directions, Services et autres entités placés sous l’autorité directe du Ministre d’Etat ou à vocation interministérielle ;
6) d’assurer le suivi administratif des correspondances adressées au Ministre d’Etat ;
7) de concevoir et de suivre les procédures et les méthodes administratives dans le but d’améliorer la qualité du service public ;
8) d’assurer le suivi des relations du Ministre d’Etat et du Gouvernement Princier avec la Direction des Services Judiciaires, les Assemblées et Corps constitués, ainsi qu’avec les autorités administratives indépendantes ;
9) d’assurer la délivrance des passeports et autres titres de voyage ;
10) d’instruire administrativement les propositions de distinctions honorifiques ;
11) d’assurer la délivrance de légalisations de documents et de copies certifiées conformes ;
12) d’opérer la publication et la diffusion des textes officiels, en assurant notamment la gérance du Journal de Monaco.
Art. 3.
Dans les ordonnances, les arrêtés et règlements actuellement en vigueur, les termes « Secrétaire Général du Ministère d’Etat » et « Secrétaire Général du Ministre d’Etat » sont remplacés par les termes « Secrétaire Général du Gouvernement » ; sont, de même, remplacés les termes « Secrétariat Général du Ministère d’Etat » et « Secrétaire Général Adjoint du Ministère d’Etat » par, respectivement, les termes « Secrétariat Général du Gouvernement » et « Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement ».
Art. 4.
Les ordonnances du 7 avril 1911 et 29 avril 1918, susvisées, sont abrogées.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le treize mai deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.