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Loi n° 1.425 du 6 mai 2016 portant création d’une aide financière de l’état facilitant l’accès des étudiants à l’emprunt

  • N° journal 8277
  • Date de publication 13/05/2016
  • Qualité 96.96%
  • N° de page 1155
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 27 avril 2016.
Article Premier.
Il est créé, au bénéfice des étudiants de nationalité monégasque, une aide financière de l’Etat ayant pour objet le financement d’une formation de l’enseignement supérieur diplômante ou qualifiante dans le pays dans lequel elle est dispensée. Cette aide prend la forme d’un cautionnement de prêts et d’une prise en charge de leurs intérêts et accessoires.
Art. 2.
L’aide financière de l’Etat mentionnée à l’article précédent ne peut être allouée que dans les conditions cumulatives suivantes :
1) les prêts doivent être contractés par des étudiants de nationalité monégasque, régulièrement inscrits à une formation de l’enseignement supérieur diplômante ou qualifiante dans le pays dans lequel elle est dispensée et âgés de trente ans au plus au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle s’effectue la demande de prêt ;
2) les prêts doivent être consentis à ces étudiants par des établissements de crédit liés à l’Etat par une convention conclue conformément à l’article 4.
Art. 3.
La demande d’aide financière de l’Etat mentionnée à l’article premier doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée au Ministre d’Etat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou être déposée contre récépissé au Secrétariat Général du Ministère d’Etat. Un arrêté ministériel définit les pièces justificatives requises à peine d’irrecevabilité de la demande.
Au cours des cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande, le Ministre d’Etat donne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, notification, soit de la recevabilité de la demande, soit de son irrecevabilité lorsque le dossier est incomplet.
La décision du Ministre d’État relative à l’attribution de l’aide de l’Etat mentionnée à l’article premier doit être notifiée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de recevabilité de la demande. A défaut, la décision est réputée favorable. Ce délai peut toutefois être suspendu si le service compétent sollicite, par demande motivée, la production de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande.
Pour des motifs pertinents et dûment justifiés, le Ministre d’Etat peut en outre, au cours du délai prescrit au précédent alinéa, consulter une commission constituée par ordonnance souveraine, sur le caractère diplômant ou qualifiant de la formation de l’enseignement supérieur envisagée dans le pays dans lequel elle est dispensée. Dans ce cas, ledit délai est suspendu pour une durée qui ne saurait excéder trois mois.
Après avis de ladite Commission, le Ministre d’Etat peut, par décision motivée conformément à la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, refuser l’attribution de l’aide de l’Etat mentionnée à l’article premier.
Art. 4.
Les relations entre l’Etat et l’établissement de crédit sont régies par la convention prévue à l’article 2, laquelle définit :
1) Les caractéristiques du contrat de prêt, et notamment :
a) Les conditions d’attribution des prêts par l’établissement de crédit, et particulièrement l’interdiction pour le prêteur de requérir de la part de l’étudiant emprunteur des conditions de ressources, ainsi que le caractère exclusif du cautionnement de l’Etat ;
b) Le montant, en principal et intérêts, de la somme pouvant être empruntée ;
c) Les modalités de versement des sommes prêtées ;
d) Les modalités de remboursement des sommes prêtées ;
e) Les conditions du constat de l’éventuelle défaillance de l’étudiant débiteur dans l’exécution de ses obligations, ainsi que les suites susceptibles d’y être réservées par l’établissement de crédit ;
2) Les modalités de l’intervention de l’Etat, et notamment :
a) Les modalités de prise en charge des intérêts et des accessoires des prêts consentis ;
b) L’obligation pour l’Etat de ne s’acquitter des sommes dues en sa qualité de caution qu’à défaut du débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1860 du Code civil.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le six mai deux mille seize.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON
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Version 2018.11.07.14