Arrêté Ministériel n° 2016-307 du 9 mai 2016 relatif aux sacs et ustensiles jetables en plastique
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l’eau et de l’air ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.831 du 9 mai 2016 relative aux sacs et ustensiles en plastiques ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 20 avril 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 avril 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Définitions
Au sens de l’ordonnance souveraine n° 5.831 du 9 mai 2016 susvisée et du présent arrêté, on entend par :
a) « plastique » : un polymère, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal des sacs.
b) « sacs en matières plastiques » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.
c) « sacs en matières plastiques à usage unique » : les sacs en plastique d’un volume inférieur à 25 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns.
d) « sacs de caisse » : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l’emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse.
e) « matière biosourcée » : toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matériaux intégrés dans des formations géologiques ou fossilisés.
f) « teneur biosourcée » : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
Art. 2.
La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique est de :
« - 30 % minimum à partir du 1er janvier 2017 ;
« - 40 % minimum à partir du 1er janvier 2018 ;
« - 50 % minimum à partir du 1er janvier 2020 ;
« - 60 % minimum à partir du 1er janvier 2025.
Art. 3.
La teneur biosourcée minimale des ustensiles jetables de cuisine est fixée à 40 %.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf mai deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
Vu la loi n° 954 du 19 avril 1974 concernant la lutte contre la pollution de l’eau et de l’air ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.831 du 9 mai 2016 relative aux sacs et ustensiles en plastiques ;
Vu l’avis de la Commission Technique d’Hygiène de Sécurité et de Protection de l’Environnement en date du 20 avril 2016 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 avril 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Définitions
Au sens de l’ordonnance souveraine n° 5.831 du 9 mai 2016 susvisée et du présent arrêté, on entend par :
a) « plastique » : un polymère, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal des sacs.
b) « sacs en matières plastiques » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits.
c) « sacs en matières plastiques à usage unique » : les sacs en plastique d’un volume inférieur à 25 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns.
d) « sacs de caisse » : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l’emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse.
e) « matière biosourcée » : toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matériaux intégrés dans des formations géologiques ou fossilisés.
f) « teneur biosourcée » : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.
Art. 2.
La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique est de :
« - 30 % minimum à partir du 1er janvier 2017 ;
« - 40 % minimum à partir du 1er janvier 2018 ;
« - 50 % minimum à partir du 1er janvier 2020 ;
« - 60 % minimum à partir du 1er janvier 2025.
Art. 3.
La teneur biosourcée minimale des ustensiles jetables de cuisine est fixée à 40 %.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf mai deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.