Ordonnance Souveraine n° 5.816 du 28 avril 2016 autorisant le changement de nom
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête présentée le 25 juin 2015 par Mlle Tamara Fondacaro en vue d’être autorisée à porter le nom de Fondacaro-Ginepro ;
Vu l’ordonnance n° 880 du 25 avril 1929 concernant les demandes de changement de nom ;
Vu l’avis émis par Notre Conseil d’Etat dans sa séance du 13 avril 2016 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Mlle Tamara Fondacaro, née le 16 janvier 1991 à Monaco, est autorisée à adjoindre à son nom patronymique celui de Ginepro et à porter légalement le nom de Fondacaro-Ginepro.
Art. 2.
A l’expiration du délai suspensif de 6 mois à compter de sa publication dans le « Journal de Monaco » et si aucune opposition n’a été élevée par des tiers, la présente ordonnance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux diligences de l’intéressée, mentionnée en marge des actes de l’état civil conformément à l’article 14 de l’ordonnance du 25 avril 1929.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit avril deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête présentée le 25 juin 2015 par Mlle Tamara Fondacaro en vue d’être autorisée à porter le nom de Fondacaro-Ginepro ;
Vu l’ordonnance n° 880 du 25 avril 1929 concernant les demandes de changement de nom ;
Vu l’avis émis par Notre Conseil d’Etat dans sa séance du 13 avril 2016 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Mlle Tamara Fondacaro, née le 16 janvier 1991 à Monaco, est autorisée à adjoindre à son nom patronymique celui de Ginepro et à porter légalement le nom de Fondacaro-Ginepro.
Art. 2.
A l’expiration du délai suspensif de 6 mois à compter de sa publication dans le « Journal de Monaco » et si aucune opposition n’a été élevée par des tiers, la présente ordonnance recevra sa pleine et entière exécution et sera, aux diligences de l’intéressée, mentionnée en marge des actes de l’état civil conformément à l’article 14 de l’ordonnance du 25 avril 1929.
Art. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit avril deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.