Ordonnance Souveraine n° 5.796 du 4 avril 2016 portant création d’une Direction de l’Aviation Civile
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 622 du 5 janvier 1956 relative à l’aviation civile ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l’aviation civile, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.147 du 5 janvier 1994 instituant le Service de l’Aviation Civile, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mars 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est créé une Direction de l’Aviation Civile placée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.
Art. 2.
Cette Direction est chargée de :
- la préparation, l’application et le contrôle de la législation et de la réglementation en matière d’aviation civile ;
- la gestion de l’espace aérien et de l’héliport, ainsi que la tutelle technique des hélisurfaces ;
- la tenue du registre d’immatriculation, le suivi de la navigabilité des aéronefs, la validation des licences du personnel navigant ;
- la supervision des exploitants d’aéronefs et des aéronefs privés ;
- le suivi de l’application des accords bilatéraux et internationaux de transport aérien, la participation aux travaux des organisations internationales en la matière, dont la Principauté est membre ;
- le contrôle dans les domaines de la sécurité aérienne et la participation au contrôle de la sûreté aérienne ;
- toutes autres missions qui viendraient à lui être confiées par voie législative ou réglementaire.
Art. 3.
Dans les textes en vigueur les termes « Service de l’Aviation Civile » et « Chef de Service de l’Aviation Civile » doivent être considérés comme faisant respectivement référence à « Direction de l’Aviation Civile » et « Directeur de l’Aviation Civile ».
Art. 4.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre avril deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 622 du 5 janvier 1956 relative à l’aviation civile ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l’aviation civile, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.147 du 5 janvier 1994 instituant le Service de l’Aviation Civile, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 mars 2016 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est créé une Direction de l’Aviation Civile placée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme.
Art. 2.
Cette Direction est chargée de :
- la préparation, l’application et le contrôle de la législation et de la réglementation en matière d’aviation civile ;
- la gestion de l’espace aérien et de l’héliport, ainsi que la tutelle technique des hélisurfaces ;
- la tenue du registre d’immatriculation, le suivi de la navigabilité des aéronefs, la validation des licences du personnel navigant ;
- la supervision des exploitants d’aéronefs et des aéronefs privés ;
- le suivi de l’application des accords bilatéraux et internationaux de transport aérien, la participation aux travaux des organisations internationales en la matière, dont la Principauté est membre ;
- le contrôle dans les domaines de la sécurité aérienne et la participation au contrôle de la sûreté aérienne ;
- toutes autres missions qui viendraient à lui être confiées par voie législative ou réglementaire.
Art. 3.
Dans les textes en vigueur les termes « Service de l’Aviation Civile » et « Chef de Service de l’Aviation Civile » doivent être considérés comme faisant respectivement référence à « Direction de l’Aviation Civile » et « Directeur de l’Aviation Civile ».
Art. 4.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre avril deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.