Arrêté Ministériel n° 2016-225 du 21 mars 2016 modifiant l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées et fixant les montants maximums mensuels de l’allocation mensuelle de retraite et des tickets service servis par l’Office de Protection Sociale
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un Office d’Assistance Sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.353 du 8 juin 2015 relative à la formation des aidants familiaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Au premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, susvisé, le montant « 170,40 euros » est remplacé par celui de « 171,50 euros ».
Au premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, susvisé, les montants « 265,20 euros » et « 760,40 euros » sont respectivement remplacés par ceux de « 266,85 euros » et « 769,15 euros ».
Art. 2.
Au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, susvisé, le montant « 1.497,41 euros » est remplacé par celui de « 1.505,94 euros ».
Art. 3.
Les montants maximums mensuels d’allocations versées par l’Office de Protection Sociale, au 1er janvier 2016, en application de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées, sont les suivants :
- Montant maximal de l’allocation aux adultes handicapés pour une personne seule : 1.280,05 euros ;
- Montant maximal de l’allocation aux adultes handicapés lorsque l’allocataire est marié ou vit maritalement avec une personne majeure : 2.560,10 euros ;
- Complément de première catégorie de l’allocation aux adultes handicapés : 320,00 euros ;
- Complément de deuxième catégorie de l’allocation aux adultes handicapés : 640,00 euros ;
- Majoration pour enfant à charge :
1. pour un enfant : 384,00 euros ;
2. pour deux enfants : 640,00 euros ;
3. pour trois enfants : 768,00 euros ;
4. par enfant supplémentaire : 64,00 euros.
- Majoration spécifique :
1. du complément de première catégorie de l’allocation d’éducation spéciale : 106,75 euros ;
2. du complément de deuxième catégorie de l’allocation d’éducation spéciale : 307,70 euros.
Art. 4.
Les montants maximums mensuels de l’allocation mensuelle de retraite, versées par l’Office de Protection Sociale, au 1er janvier 2016, sont les suivants :
Allocation mensuelle de retraite :
(personne seule) 1.280,05 euros
Allocation mensuelle de retraite :
(couple) 1.920,10 euros
Art. 5.
Le nombre et les montants des différentes catégories de tickets service distribués trimestriellement ou semestriellement, délivrés par l’Office de Protection Sociale, au 1er janvier 2016, sont les suivants :
Tickets service :
(distribution semestrielle) 75,00 euros
(6 tickets à 12,50 euros)
Tickets service :
(distribution trimestrielle) 354,00 euros
(36 tickets à 1,50 euros
+ 60 tickets à 5,00 euros)
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un mars deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un Office d’Assistance Sociale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.353 du 8 juin 2015 relative à la formation des aidants familiaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mars 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Au premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, susvisé, le montant « 170,40 euros » est remplacé par celui de « 171,50 euros ».
Au premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, susvisé, les montants « 265,20 euros » et « 760,40 euros » sont respectivement remplacés par ceux de « 266,85 euros » et « 769,15 euros ».
Art. 2.
Au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, susvisé, le montant « 1.497,41 euros » est remplacé par celui de « 1.505,94 euros ».
Art. 3.
Les montants maximums mensuels d’allocations versées par l’Office de Protection Sociale, au 1er janvier 2016, en application de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées, sont les suivants :
- Montant maximal de l’allocation aux adultes handicapés pour une personne seule : 1.280,05 euros ;
- Montant maximal de l’allocation aux adultes handicapés lorsque l’allocataire est marié ou vit maritalement avec une personne majeure : 2.560,10 euros ;
- Complément de première catégorie de l’allocation aux adultes handicapés : 320,00 euros ;
- Complément de deuxième catégorie de l’allocation aux adultes handicapés : 640,00 euros ;
- Majoration pour enfant à charge :
1. pour un enfant : 384,00 euros ;
2. pour deux enfants : 640,00 euros ;
3. pour trois enfants : 768,00 euros ;
4. par enfant supplémentaire : 64,00 euros.
- Majoration spécifique :
1. du complément de première catégorie de l’allocation d’éducation spéciale : 106,75 euros ;
2. du complément de deuxième catégorie de l’allocation d’éducation spéciale : 307,70 euros.
Art. 4.
Les montants maximums mensuels de l’allocation mensuelle de retraite, versées par l’Office de Protection Sociale, au 1er janvier 2016, sont les suivants :
Allocation mensuelle de retraite :
(personne seule) 1.280,05 euros
Allocation mensuelle de retraite :
(couple) 1.920,10 euros
Art. 5.
Le nombre et les montants des différentes catégories de tickets service distribués trimestriellement ou semestriellement, délivrés par l’Office de Protection Sociale, au 1er janvier 2016, sont les suivants :
Tickets service :
(distribution semestrielle) 75,00 euros
(6 tickets à 12,50 euros)
Tickets service :
(distribution trimestrielle) 354,00 euros
(36 tickets à 1,50 euros
+ 60 tickets à 5,00 euros)
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un mars deux mille seize.
Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.