Ordonnance Souveraine n° 5.727 du 11 février 2016 portant application de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code civil ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice des professions d’avocat-défenseur et d’avocat, modifiée ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée ;
Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers, modifiée ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, notamment son article 97 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
TITRE I.
DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Article Premier.
Pour l’application de l’article premier de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, susvisée, le Directeur des Services Judiciaires a sous sa haute surveillance les magistrats, les avocats-défenseurs et avocats, les officiers publics et les officiers ministériels.
Il peut confier une mission d’inspection au Premier Président de la Cour de révision, lequel peut déléguer à cet effet un membre de cette cour, ou si nécessaire à toute autre personne qualifiée.
Art. 2.
Dans le respect, le cas échéant, des dispositions de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, modifiée, susvisée, il soumet au Prince des rapports et des propositions sur tout ce qui concerne :
1) la nomination du Premier Président, des Vice-présidents et des membres de la Cour de révision, ainsi que celle du Premier Président de la Cour d’appel et du Procureur Général ;
2) la nomination et l’avancement des autres magistrats ;
3) la nomination des greffiers ;
4) la nomination des avocats-défenseurs en annexant les avis du Président du Tribunal de première instance, du Premier Président de la Cour d’appel, du Procureur Général et du Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats ;
5) la nomination des notaires et des huissiers, en joignant les dossiers et rapports du parquet ;
6) les admissions à l’honorariat ;
7) la nomination des fonctionnaires de la Direction des Services Judiciaires.
Art. 3.
Après avoir pris les avis prévus par la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, le Directeur des Services Judiciaires prononce l’admission des avocats stagiaires et nomme les avocats.
Art. 4.
Il transmet au Prince les présentations faites par la Cour d’appel et par le Tribunal de première instance en vue de la nomination de membres du Tribunal Suprême.
Art. 5.
Il correspond habituellement avec le Premier Président de la Cour d’appel et le Procureur Général.
Les autres magistrats ne lui écrivent directement que s’ils ont, soit à répondre, dans le respect, s’il échet, du principe de l’indépendance des juges énoncé à l’article 88 de la Constitution, à ses demandes expresses, soit à lui faire des communications très urgentes, dont ils avisent, en même temps, selon le cas, le Président du Tribunal de première instance, le Premier Président de la Cour d’appel ou le Procureur Général. Ils doivent, dans les circonstances ordinaires, suivre la voie hiérarchique.
Art. 6.
Il correspond avec le Premier Président de la Cour de révision pour l’envoi des dossiers des pourvois.
Art. 7.
Le Directeur des Services Judiciaires s’assure de l’envoi régulier à sa direction des états périodiques suivants :
1°) Envois du Premier Président de la Cour d’appel :
a) Etats annuels de l’activité judiciaire : Le Premier Président de la Cour d’appel recueille, au moins une fois par année, les rapports d’activité et les statistiques relatifs à la justice de paix, au Tribunal de première instance et à la Cour d’appel. Il transmet ces éléments, avec ses appréciations, au Directeur des Services Judiciaires.
b) Etats annuels des vacances : Sont de même transmises les périodes auxquelles l’ensemble des magistrats du siège et les greffiers prévoient de prendre leurs congés annuels. Le cas échéant, les difficultés sont tranchées, selon les cas, par le Directeur des Services Judiciaires ou le Premier Président de la Cour d’appel.
2°) Envois du Procureur Général :
a) Etats hebdomadaires de la maison d’arrêt : Le Directeur de la Maison d’Arrêt doit, une fois par semaine, établir et envoyer, en double exemplaire, au Procureur Général un état des mouvements de personnes détenues. Le Procureur Général transmet l’un des exemplaires au Directeur des Services Judiciaires, avec ses observations s’il y a lieu.
b) Etats hebdomadaires en matière pénale : Un état des condamnations, relaxes ou acquittements prononcés par le Tribunal de première instance ou par la Cour d’appel, est dressé et envoyé en double exemplaire, chaque semaine, par le greffier en chef au Procureur Général, qui transmet au Directeur des Services Judiciaires l’un des exemplaires. Il en est de même si, au cours de la semaine considérée, le tribunal criminel a siégé et prononcé des décisions.
c) Autres états : Les envois ci-après doivent être faits au Procureur Général pour transmission au Directeur des Services Judiciaires, avec ses observations s’il y a lieu :
- chaque trimestre, par les juges d’instruction : état détaillé sur la situation de leurs cabinets ;
- chaque mois, par le Directeur de la Sûreté Publique, officier de police judiciaire auxiliaire du parquet : état de tous les procès-verbaux du mois écoulé, pour délits ou crimes, avec indication des dates de leur transmission au parquet, ou des motifs du défaut d’envoi ;
- chaque mois, par l’officier du ministère public près le tribunal de simple police : état des procès-verbaux pour contraventions, inscrits aux registres ; des transactions et des classements ; des affaires jugées ; des poursuites pendantes.
Le Directeur des Services Judiciaires peut, s’il le juge nécessaire, dans les quinze jours suivant la réception des envois mentionnés au précédent alinéa, demander la communication, par leurs auteurs, de pièces complémentaires.
Par ailleurs, le Procureur Général envoie, tous les mois, au Directeur des Services Judiciaires :
- le bordereau des frais de justice pénale avec les mémoires annexés ;
- un état des affaires d’assistance judiciaire.
d) Etat annuel de la vérification des registres de l’état civil : Les registres de l’Etat civil doivent être vérifiés chaque année, après leur dépôt au Greffe, par le Procureur Général qui peut confier ce soin soit aux substituts ou aux agents relevant de son autorité, soit à l’un d’entre eux. Le procès-verbal de vérification est signé par les magistrats ou les agents du parquet qui y ont concouru et adressé au Directeur par le Procureur Général. Celui-ci joint, pour examen, les projets de lettres d’observations ou d’instructions qu’il envisage de notifier au maire, en sa qualité d’officier de l’Etat civil.
Art. 8.
Il est rendu compte au Directeur des Services Judiciaires par le Premier Président de la Cour d’appel et le Procureur Général de toutes les décisions rendues en matière disciplinaire.
Le directeur adresse un rapport au Prince sur ces décisions.
Art. 9.
Le Directeur des Services Judiciaires fait rapport au Prince sur :
a) les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des avocats-défenseurs ou des avocats, ce dans les conditions et aux fins indiquées par l’article 37 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée ;
b) les manquements, par les magistrats du parquet et officiers du ministère public, aux devoirs de leur état ou à la dignité de leurs fonctions ;
c) les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet.
Art. 10.
Le Directeur des Services Judiciaires est chargé d’examiner, pour rapport au Prince, les recours en grâce et leur instruction par le parquet.
Il fait connaître au Procureur Général, pour exécution, les Décisions Souveraines d’admission ou de rejet de ces recours.
Art. 11.
Le Directeur des Services Judiciaires reçoit par la voie hiérarchique les demandes que forment les magistrats pour admission à la retraite et allocation de pension. Il les instruit et en assure la suite dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, modifiée, susvisée.
Art. 12.
Le Directeur des Services Judiciaires est chargé, outre de l’administration de la justice et de la direction de l’action publique, des attributions spéciales suivantes :
a) Lorsque les circonstances lui paraissent l’exiger, il prend la parole lors de l’audience solennelle de rentrée du corps judiciaire.
b) Il fait rapport au Prince, après instruction par le parquet, sur les demandes suivantes qui doivent lui être adressées :
1°) celles que prévoient les articles 5, 6, 7 et 10 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée, en matière de naturalisation, de retrait de nationalité ou de réintégration dans la nationalité monégasque ;
2°) celle que prévoit l’article 8-3° de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée, aux fins de permettre à une personne de nationalité monégasque d’être autorisée à servir dans une armée étrangère ;
3°) celles que prévoient les articles 116, 130 et 131 du Code civil en dispense d’âge, de parenté ou d’alliance pour mariage.
c) Il rend publics :
1°) les jugements et arrêts dont la publication est ordonnée ;
2°) les jugements, tant préparatoires que définitifs, en matière d’absence, conformément aux prescriptions des articles 92 et 105 du Code civil ;
3°) les statistiques annuelles de la justice.
d) Il assure les obligations stipulées par les conventions et traités internationaux qui le désignent, ou désignent la Direction des Services Judiciaires, comme autorité centrale.
e) Il assure l’envoi et la réception des commissions rogatoires régies par les articles 974 et suivants du Code de procédure civile, et 209 et suivants du Code de procédure pénale ainsi que, de manière générale, des demandes d’entraide judiciaire.
f) Lorsque la présence de fonctionnaires de police ou de justice étrangers est requise dans le cadre de l’exécution à Monaco d’une commission rogatoire internationale, il délivre, le cas échéant, l’autorisation sollicitée.
g) Il assure les transmissions des actes judiciaires et extrajudiciaires.
TITRE II.
DISPOSITIONS RELATIVES AU COSTUME DES MAGISTRATS, GREFFIERS ET HUISSIERS
Art. 13.
Les membres de la Cour de révision portent, aux audiences et aux cérémonies publiques, une toge de laine rouge à grandes manches retroussées, avec revers et parements garnis de soie noire, épitoge rouge à triple rang d’hermine, ceinture de soie rouge à franges d’or, de dix centimètres de largeur, cravate tombante de dentelle blanche et toque de velours noir bordée au bas d’un galon d’or, de trois centimètres de largeur. Le Premier Président porte à la toque un triple galon d’or, le Vice-président un double galon d’or.
Les membres du ministère public, les avocats-défenseurs, les avocats et avocats stagiaires, le greffier et les huissiers revêtent le même costume que pour les audiences solennelles de la Cour d’appel.
Art. 14.
Les membres de la Cour d’appel portent aux audiences ordinaires une toge de laine noire à grandes manches retroussées, avec revers et parements garnis de soie noire, épitoge de laine rouge garnie de fourrure blanche aux extrémités, cravate tombante de batiste blanche plissée, toque de velours noir bordée au bas d’un galon d’or.
Le Premier Président a un triple rang de fourrure à l’épitoge et trois galons à la toque ; le vice-président a un double rang de fourrure à l’épitoge et deux galons à la toque.
Art. 15.
Le Procureur Général a le même costume que le Premier Président de la Cour d’appel. Ses substituts ont le costume des conseillers ; toutefois, lorsqu’ils siègent aux audiences du Tribunal de première instance, ils portent une toge et une épitoge semblables à celles des juges.
Art. 16.
Les membres du Tribunal de première instance portent aux audiences ordinaires une toge de laine noire à grandes manches retroussées, avec revers et parements garnis de soie noire, épitoge de laine noire garnie de fourrure blanche aux extrémités, cravate tombante de batiste blanche plissée, toque de laine noire, bordée au bas d’une bande de velours noir surmontée d’un galon d’argent de trois centimètres.
Le Président a un triple rang de fourrure à l’épitoge et trois galons à la toque ; le vice-président a un double rang de fourrure à l’épitoge et deux galons à la toque.
Art. 17.
Le Juge de paix porte, à son audience ordinaire, une épitoge et une toque identiques à celles des membres du Tribunal de première instance.
Art. 18.
Les magistrats référendaires ont le même costume que les membres titulaires.
Art. 19.
Les franges qui garnissent les ceintures des magistrats ont dix centimètres de hauteur.
Art. 20.
Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques :
- les membres de la Cour d’appel et du parquet portent une toge de la forme précisée à l’article 14, en laine rouge et une ceinture de soie rouge, à franges d’or, de dix centimètres de largeur ;
- les membres du tribunal de première instance portent une ceinture de soie rouge à franges d’argent, de dix centimètres de largeur ;
- le juge de paix porte une ceinture de soie blanche à franges d’argent, de dix centimètres de largeur.
Art. 21.
Le Greffier en chef et les Greffiers en chef adjoints portent le même costume que les conseillers à la Cour d’appel, mais sans épitoge ni galon à la toque.
Les Greffiers portent le même costume que les membres du Tribunal de première instance, mais sans épitoge ni galon à la toque.
Art. 22.
Les huissiers portent une simarre de laine noire à grandes manches retroussées garnies de soie noire aux revers, cravate pendante de mousseline blanche plissée, toque de laine noire bordée de velours de la même couleur.
Art. 23.
Sont abrogées, à compter de sa publication, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Art. 24.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu le Code civil ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice des professions d’avocat-défenseur et d’avocat, modifiée ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée ;
Vu la loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des greffiers, modifiée ;
Vu la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée ;
Vu la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, notamment son article 97 ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
TITRE I.
DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Article Premier.
Pour l’application de l’article premier de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, susvisée, le Directeur des Services Judiciaires a sous sa haute surveillance les magistrats, les avocats-défenseurs et avocats, les officiers publics et les officiers ministériels.
Il peut confier une mission d’inspection au Premier Président de la Cour de révision, lequel peut déléguer à cet effet un membre de cette cour, ou si nécessaire à toute autre personne qualifiée.
Art. 2.
Dans le respect, le cas échéant, des dispositions de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, modifiée, susvisée, il soumet au Prince des rapports et des propositions sur tout ce qui concerne :
1) la nomination du Premier Président, des Vice-présidents et des membres de la Cour de révision, ainsi que celle du Premier Président de la Cour d’appel et du Procureur Général ;
2) la nomination et l’avancement des autres magistrats ;
3) la nomination des greffiers ;
4) la nomination des avocats-défenseurs en annexant les avis du Président du Tribunal de première instance, du Premier Président de la Cour d’appel, du Procureur Général et du Conseil de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats ;
5) la nomination des notaires et des huissiers, en joignant les dossiers et rapports du parquet ;
6) les admissions à l’honorariat ;
7) la nomination des fonctionnaires de la Direction des Services Judiciaires.
Art. 3.
Après avoir pris les avis prévus par la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, le Directeur des Services Judiciaires prononce l’admission des avocats stagiaires et nomme les avocats.
Art. 4.
Il transmet au Prince les présentations faites par la Cour d’appel et par le Tribunal de première instance en vue de la nomination de membres du Tribunal Suprême.
Art. 5.
Il correspond habituellement avec le Premier Président de la Cour d’appel et le Procureur Général.
Les autres magistrats ne lui écrivent directement que s’ils ont, soit à répondre, dans le respect, s’il échet, du principe de l’indépendance des juges énoncé à l’article 88 de la Constitution, à ses demandes expresses, soit à lui faire des communications très urgentes, dont ils avisent, en même temps, selon le cas, le Président du Tribunal de première instance, le Premier Président de la Cour d’appel ou le Procureur Général. Ils doivent, dans les circonstances ordinaires, suivre la voie hiérarchique.
Art. 6.
Il correspond avec le Premier Président de la Cour de révision pour l’envoi des dossiers des pourvois.
Art. 7.
Le Directeur des Services Judiciaires s’assure de l’envoi régulier à sa direction des états périodiques suivants :
1°) Envois du Premier Président de la Cour d’appel :
a) Etats annuels de l’activité judiciaire : Le Premier Président de la Cour d’appel recueille, au moins une fois par année, les rapports d’activité et les statistiques relatifs à la justice de paix, au Tribunal de première instance et à la Cour d’appel. Il transmet ces éléments, avec ses appréciations, au Directeur des Services Judiciaires.
b) Etats annuels des vacances : Sont de même transmises les périodes auxquelles l’ensemble des magistrats du siège et les greffiers prévoient de prendre leurs congés annuels. Le cas échéant, les difficultés sont tranchées, selon les cas, par le Directeur des Services Judiciaires ou le Premier Président de la Cour d’appel.
2°) Envois du Procureur Général :
a) Etats hebdomadaires de la maison d’arrêt : Le Directeur de la Maison d’Arrêt doit, une fois par semaine, établir et envoyer, en double exemplaire, au Procureur Général un état des mouvements de personnes détenues. Le Procureur Général transmet l’un des exemplaires au Directeur des Services Judiciaires, avec ses observations s’il y a lieu.
b) Etats hebdomadaires en matière pénale : Un état des condamnations, relaxes ou acquittements prononcés par le Tribunal de première instance ou par la Cour d’appel, est dressé et envoyé en double exemplaire, chaque semaine, par le greffier en chef au Procureur Général, qui transmet au Directeur des Services Judiciaires l’un des exemplaires. Il en est de même si, au cours de la semaine considérée, le tribunal criminel a siégé et prononcé des décisions.
c) Autres états : Les envois ci-après doivent être faits au Procureur Général pour transmission au Directeur des Services Judiciaires, avec ses observations s’il y a lieu :
- chaque trimestre, par les juges d’instruction : état détaillé sur la situation de leurs cabinets ;
- chaque mois, par le Directeur de la Sûreté Publique, officier de police judiciaire auxiliaire du parquet : état de tous les procès-verbaux du mois écoulé, pour délits ou crimes, avec indication des dates de leur transmission au parquet, ou des motifs du défaut d’envoi ;
- chaque mois, par l’officier du ministère public près le tribunal de simple police : état des procès-verbaux pour contraventions, inscrits aux registres ; des transactions et des classements ; des affaires jugées ; des poursuites pendantes.
Le Directeur des Services Judiciaires peut, s’il le juge nécessaire, dans les quinze jours suivant la réception des envois mentionnés au précédent alinéa, demander la communication, par leurs auteurs, de pièces complémentaires.
Par ailleurs, le Procureur Général envoie, tous les mois, au Directeur des Services Judiciaires :
- le bordereau des frais de justice pénale avec les mémoires annexés ;
- un état des affaires d’assistance judiciaire.
d) Etat annuel de la vérification des registres de l’état civil : Les registres de l’Etat civil doivent être vérifiés chaque année, après leur dépôt au Greffe, par le Procureur Général qui peut confier ce soin soit aux substituts ou aux agents relevant de son autorité, soit à l’un d’entre eux. Le procès-verbal de vérification est signé par les magistrats ou les agents du parquet qui y ont concouru et adressé au Directeur par le Procureur Général. Celui-ci joint, pour examen, les projets de lettres d’observations ou d’instructions qu’il envisage de notifier au maire, en sa qualité d’officier de l’Etat civil.
Art. 8.
Il est rendu compte au Directeur des Services Judiciaires par le Premier Président de la Cour d’appel et le Procureur Général de toutes les décisions rendues en matière disciplinaire.
Le directeur adresse un rapport au Prince sur ces décisions.
Art. 9.
Le Directeur des Services Judiciaires fait rapport au Prince sur :
a) les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des avocats-défenseurs ou des avocats, ce dans les conditions et aux fins indiquées par l’article 37 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée ;
b) les manquements, par les magistrats du parquet et officiers du ministère public, aux devoirs de leur état ou à la dignité de leurs fonctions ;
c) les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des officiers de police judiciaire, auxiliaires du parquet.
Art. 10.
Le Directeur des Services Judiciaires est chargé d’examiner, pour rapport au Prince, les recours en grâce et leur instruction par le parquet.
Il fait connaître au Procureur Général, pour exécution, les Décisions Souveraines d’admission ou de rejet de ces recours.
Art. 11.
Le Directeur des Services Judiciaires reçoit par la voie hiérarchique les demandes que forment les magistrats pour admission à la retraite et allocation de pension. Il les instruit et en assure la suite dans le cadre des dispositions de l’article 35 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009, modifiée, susvisée.
Art. 12.
Le Directeur des Services Judiciaires est chargé, outre de l’administration de la justice et de la direction de l’action publique, des attributions spéciales suivantes :
a) Lorsque les circonstances lui paraissent l’exiger, il prend la parole lors de l’audience solennelle de rentrée du corps judiciaire.
b) Il fait rapport au Prince, après instruction par le parquet, sur les demandes suivantes qui doivent lui être adressées :
1°) celles que prévoient les articles 5, 6, 7 et 10 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée, en matière de naturalisation, de retrait de nationalité ou de réintégration dans la nationalité monégasque ;
2°) celle que prévoit l’article 8-3° de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée, susvisée, aux fins de permettre à une personne de nationalité monégasque d’être autorisée à servir dans une armée étrangère ;
3°) celles que prévoient les articles 116, 130 et 131 du Code civil en dispense d’âge, de parenté ou d’alliance pour mariage.
c) Il rend publics :
1°) les jugements et arrêts dont la publication est ordonnée ;
2°) les jugements, tant préparatoires que définitifs, en matière d’absence, conformément aux prescriptions des articles 92 et 105 du Code civil ;
3°) les statistiques annuelles de la justice.
d) Il assure les obligations stipulées par les conventions et traités internationaux qui le désignent, ou désignent la Direction des Services Judiciaires, comme autorité centrale.
e) Il assure l’envoi et la réception des commissions rogatoires régies par les articles 974 et suivants du Code de procédure civile, et 209 et suivants du Code de procédure pénale ainsi que, de manière générale, des demandes d’entraide judiciaire.
f) Lorsque la présence de fonctionnaires de police ou de justice étrangers est requise dans le cadre de l’exécution à Monaco d’une commission rogatoire internationale, il délivre, le cas échéant, l’autorisation sollicitée.
g) Il assure les transmissions des actes judiciaires et extrajudiciaires.
TITRE II.
DISPOSITIONS RELATIVES AU COSTUME DES MAGISTRATS, GREFFIERS ET HUISSIERS
Art. 13.
Les membres de la Cour de révision portent, aux audiences et aux cérémonies publiques, une toge de laine rouge à grandes manches retroussées, avec revers et parements garnis de soie noire, épitoge rouge à triple rang d’hermine, ceinture de soie rouge à franges d’or, de dix centimètres de largeur, cravate tombante de dentelle blanche et toque de velours noir bordée au bas d’un galon d’or, de trois centimètres de largeur. Le Premier Président porte à la toque un triple galon d’or, le Vice-président un double galon d’or.
Les membres du ministère public, les avocats-défenseurs, les avocats et avocats stagiaires, le greffier et les huissiers revêtent le même costume que pour les audiences solennelles de la Cour d’appel.
Art. 14.
Les membres de la Cour d’appel portent aux audiences ordinaires une toge de laine noire à grandes manches retroussées, avec revers et parements garnis de soie noire, épitoge de laine rouge garnie de fourrure blanche aux extrémités, cravate tombante de batiste blanche plissée, toque de velours noir bordée au bas d’un galon d’or.
Le Premier Président a un triple rang de fourrure à l’épitoge et trois galons à la toque ; le vice-président a un double rang de fourrure à l’épitoge et deux galons à la toque.
Art. 15.
Le Procureur Général a le même costume que le Premier Président de la Cour d’appel. Ses substituts ont le costume des conseillers ; toutefois, lorsqu’ils siègent aux audiences du Tribunal de première instance, ils portent une toge et une épitoge semblables à celles des juges.
Art. 16.
Les membres du Tribunal de première instance portent aux audiences ordinaires une toge de laine noire à grandes manches retroussées, avec revers et parements garnis de soie noire, épitoge de laine noire garnie de fourrure blanche aux extrémités, cravate tombante de batiste blanche plissée, toque de laine noire, bordée au bas d’une bande de velours noir surmontée d’un galon d’argent de trois centimètres.
Le Président a un triple rang de fourrure à l’épitoge et trois galons à la toque ; le vice-président a un double rang de fourrure à l’épitoge et deux galons à la toque.
Art. 17.
Le Juge de paix porte, à son audience ordinaire, une épitoge et une toque identiques à celles des membres du Tribunal de première instance.
Art. 18.
Les magistrats référendaires ont le même costume que les membres titulaires.
Art. 19.
Les franges qui garnissent les ceintures des magistrats ont dix centimètres de hauteur.
Art. 20.
Aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques :
- les membres de la Cour d’appel et du parquet portent une toge de la forme précisée à l’article 14, en laine rouge et une ceinture de soie rouge, à franges d’or, de dix centimètres de largeur ;
- les membres du tribunal de première instance portent une ceinture de soie rouge à franges d’argent, de dix centimètres de largeur ;
- le juge de paix porte une ceinture de soie blanche à franges d’argent, de dix centimètres de largeur.
Art. 21.
Le Greffier en chef et les Greffiers en chef adjoints portent le même costume que les conseillers à la Cour d’appel, mais sans épitoge ni galon à la toque.
Les Greffiers portent le même costume que les membres du Tribunal de première instance, mais sans épitoge ni galon à la toque.
Art. 22.
Les huissiers portent une simarre de laine noire à grandes manches retroussées garnies de soie noire aux revers, cravate pendante de mousseline blanche plissée, toque de laine noire bordée de velours de la même couleur.
Art. 23.
Sont abrogées, à compter de sa publication, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Art. 24.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février deux mille seize.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.