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Arrêté Ministériel n° 2016-90 du 10 février 2016 fixant le montant de l’allocation de chômage d’emploi et le plafond mensuel de ressources pour en bénéficier en application de l’ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940

  • N° journal 8265
  • Date de publication 19/02/2016
  • Qualité 95.89%
  • N° de page 382
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sur les Allocations de Chômage ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-172 du 12 mars 2015 fixant le montant de l’allocation de chômage et le plafond mensuel de ressources pour en bénéficier en application de l’ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 janvier 2016 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les montants journaliers de l’allocation de chômage prévus à l’article 4 de l’ordonnance-loi n° 300 du 16 septembre 1940 sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 2016 :
- pour un bénéficiaire, personne seule : 19,78 €
- pour un bénéficiaire, vivant en couple : 29,64 €
Art. 2.
Une majoration de l’allocation de chômage peut être accordée au bénéficiaire visé dans les conditions arrêtées ci-dessous :

Nombre d’enfants à charge
Personne seule
En couple
1
9,84 €
5,94 €
2
15,80 €
11,88 €
Par enfant supplémentaire
7,81 €
7,81 €

Toutefois, dans le cas où chaque membre du foyer est allocataire de l’allocation de chômage, cette majoration, est versée pour moitié à chacun des deux bénéficiaires allocataires composant le foyer.
Art. 3.
Pour bénéficier de cette allocation, le montant quotidien total des sommes résultant de cette allocation ainsi que des autres ressources du foyer ne doit pas dépasser les plafonds suivants :
- Célibataire : 42,24 €
- Ménage de deux personnes : 76,02 €
- Par personne à charge : 16,90 €
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 2015-172 du 12 mars 2015 susvisé, est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix février deux mille seize.


Le Ministre d’Etat,
S. TELLE.
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Version 2018.11.07.14