icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2016-51 du 21 janvier 2016 modifiant l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants

  • N° journal 8262
  • Date de publication 29/01/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page 195

Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoires, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 janvier 2016 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le chiffre 5.3 du point 5 de la lettre C) Frais pharmaceutiques, de l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié, est modifié comme suit :
« 5.3. Tarifs de facturation et de remboursement des honoraires de dispensation
La tarification des différents honoraires facturables par les pharmaciens d’officine ne peut faire l’objet de dépassement d’aucune sorte.
Ces honoraires peuvent être complétés uniquement par les indemnités de délivrance facturables au cours des services de garde.
- Honoraires de Dispensation simple : 1,02 €
- Honoraires de Dispensation simple
grand conditionnement : 2,76 €
- Honoraires de Dispensation complexe : 0,51 €
Ces tarifs entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016. »

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un janvier deux mille seize.

 

Le Conseiller de Gouvernement
pour les Relations Extérieures et la Coopération
en charge des fonctions de Ministre d’Etat,
G. TONELLI.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14