Loi n° 1.413 du 19 décembre 2014 déclarant jour férié légal le 7 janvier 2015
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 19 décembre 2014.
Article Premier.
Le 7 janvier 2015 est déclaré jour férié légal.
Art. 2.
Cette journée est obligatoirement chômée et payée dans les conditions fixées par la loi n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés.
Art. 3.
Les commerces de détail et les sociétés agréées en vertu de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières qui souhaiteraient néanmoins exercer une activité le 7 janvier 2015 sont dispensés de procéder à une demande de dérogation en application de l’article 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966, susmentionnée. Ils sont réputés être titulaires d’une telle dérogation dès lors qu’ils ont procédé à l’ouverture de leur commerce ou de leur établissement.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf décembre deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 19 décembre 2014.
Article Premier.
Le 7 janvier 2015 est déclaré jour férié légal.
Art. 2.
Cette journée est obligatoirement chômée et payée dans les conditions fixées par la loi n° 800 du 18 février 1966 régissant la rémunération et les conditions de travail relatives aux jours fériés.
Art. 3.
Les commerces de détail et les sociétés agréées en vertu de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières qui souhaiteraient néanmoins exercer une activité le 7 janvier 2015 sont dispensés de procéder à une demande de dérogation en application de l’article 7 de la loi n° 800 du 18 février 1966, susmentionnée. Ils sont réputés être titulaires d’une telle dérogation dès lors qu’ils ont procédé à l’ouverture de leur commerce ou de leur établissement.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf décembre deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.