Arrêté Ministériel n° 2014-704 du 18 décembre 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008, modifié, concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarif des taxis
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-345 du 24 juin 2014 fixant les tarifs applicables aux taxis ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008, modifié, concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarif des taxis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est ajouté au chiffre 1 du 1er alinéa de l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008, modifié, un 5ème tiret rédigé ainsi qu’il suit :
« - La fixation et le positionnement des dispositifs spéciaux. »
Art. 2.
Il est ajouté à l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008, modifié, un article 23 rédigé ainsi qu’il suit :
« Les modalités d’application des dispositions qui précédent sont précisées en annexe au présent arrêté ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit décembre deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2014-704 DU 18 DECEMBRE 2014 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL N° 2008-452 DU 8 AOUT 2008, MODIFIE
CONCERNANT LE COMPTEUR HOROKILOMETRIQUE ET LE DISPOSITIF REPETITEUR LUMINEUX DE TARIF DES TAXIS
La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2018 concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux des taxis. Elle sera opposable à compter du 1er mai 2015.
- Le dispositif répétiteur lumineux de taxis
Le dispositif répétiteur lumineux doit être fixé en partie avant du toit du taxi, perpendiculairement à l’axe de marche du véhicule de telle façon que ses indications soient visibles, de l’avant et de l’arrière du véhicule, de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions d’ambiance lumineuse. Aucune lettre ne doit être cachée à la vue d’un observateur extérieur par quelque support ou accessoire que ce soit.
L’emplacement du répétiteur lumineux est renseigné par tous moyens dans le carnet métrologique. Cet emplacement peut, le cas échéant, être figuré par une photographie jointe au carnet portant le cachet de l’installateur ou du réparateur agréé.
- Le compteur horokilométrique
Le compteur horokilométrique doit être placé à l’intérieur du véhicule. La fixation du compteur ne doit pas permettre son déplacement. L’emplacement du compteur horokilométrique est renseigné par tous moyens dans le carnet métrologique. Cet emplacement peut, le cas échéant être figuré par une photographie jointe au carnet portant le cachet de l’installateur ou du réparateur agréé.
Le compteur doit être fixé de telle façon que les personnes transportées, tant à l’avant qu’à l’arrière, puisse facilement les lire, de jour comme de nuit, dans toutes les conditions normales d’utilisation et d’installation de l’instrument.
Il peut être fixé soit sur le rétroviseur intérieur, soit au milieu du tableau de bord, c’est à dire de la console centrale ou de la planche de bord, et au dessus du levier de vitesse de façon à conserver la visibilité par l’usager lorsque le chauffeur est en position de conduite. Il ne doit pas obstruer le champ de vison du conducteur.
Le compteur doit être installé de telle façon qu’il ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des airbags.
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-345 du 24 juin 2014 fixant les tarifs applicables aux taxis ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008, modifié, concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarif des taxis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est ajouté au chiffre 1 du 1er alinéa de l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008, modifié, un 5ème tiret rédigé ainsi qu’il suit :
« - La fixation et le positionnement des dispositifs spéciaux. »
Art. 2.
Il est ajouté à l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008, modifié, un article 23 rédigé ainsi qu’il suit :
« Les modalités d’application des dispositions qui précédent sont précisées en annexe au présent arrêté ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit décembre deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2014-704 DU 18 DECEMBRE 2014 MODIFIANT L’ARRETE MINISTERIEL N° 2008-452 DU 8 AOUT 2008, MODIFIE
CONCERNANT LE COMPTEUR HOROKILOMETRIQUE ET LE DISPOSITIF REPETITEUR LUMINEUX DE TARIF DES TAXIS
La présente annexe a pour objet de préciser les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2018 concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux des taxis. Elle sera opposable à compter du 1er mai 2015.
- Le dispositif répétiteur lumineux de taxis
Le dispositif répétiteur lumineux doit être fixé en partie avant du toit du taxi, perpendiculairement à l’axe de marche du véhicule de telle façon que ses indications soient visibles, de l’avant et de l’arrière du véhicule, de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions d’ambiance lumineuse. Aucune lettre ne doit être cachée à la vue d’un observateur extérieur par quelque support ou accessoire que ce soit.
L’emplacement du répétiteur lumineux est renseigné par tous moyens dans le carnet métrologique. Cet emplacement peut, le cas échéant, être figuré par une photographie jointe au carnet portant le cachet de l’installateur ou du réparateur agréé.
- Le compteur horokilométrique
Le compteur horokilométrique doit être placé à l’intérieur du véhicule. La fixation du compteur ne doit pas permettre son déplacement. L’emplacement du compteur horokilométrique est renseigné par tous moyens dans le carnet métrologique. Cet emplacement peut, le cas échéant être figuré par une photographie jointe au carnet portant le cachet de l’installateur ou du réparateur agréé.
Le compteur doit être fixé de telle façon que les personnes transportées, tant à l’avant qu’à l’arrière, puisse facilement les lire, de jour comme de nuit, dans toutes les conditions normales d’utilisation et d’installation de l’instrument.
Il peut être fixé soit sur le rétroviseur intérieur, soit au milieu du tableau de bord, c’est à dire de la console centrale ou de la planche de bord, et au dessus du levier de vitesse de façon à conserver la visibilité par l’usager lorsque le chauffeur est en position de conduite. Il ne doit pas obstruer le champ de vison du conducteur.
Le compteur doit être installé de telle façon qu’il ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des airbags.