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Arrêté Ministériel n° 2014-700 du 18 décembre 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié

  • N° journal 8205
  • Date de publication 26/12/2014
  • Qualité 97.45%
  • N° de page 2997
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est ajouté le point 5 suivant, sous la lettre C) Frais pharmaceutiques, de l’article 1er de l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié :
« 5. Honoraires de dispensation
L’exécution d’une prescription de médicaments inscrits sur la liste des spécialités remboursables par les régimes d’assurance maladie obligatoires, ouvre droit à la facturation d’honoraires de dispensation dans les conditions suivantes.
5.1. Honoraires de dispensation simple
Pour chaque conditionnement de médicament remboursable facturé, un honoraire de dispensation simple facturable par le pharmacien d’officine, sous réserve que le médicament délivré comporte un code CIP.
Le montant de l’honoraire des grands conditionnements, qui correspondent à trois mois de traitement, est distinct de l’honoraire de base et ne se cumule pas avec ce dernier.
5.2. Honoraires de dispensation complexe
Lorsqu’une même prescription comporte au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables, et que son exécution fait l’objet d’une seule délivrance, un honoraire de dispensation complexe est facturable par le pharmacien d’officine.
Cet honoraire est cumulable avec les honoraires de Dispensation simple facturés pour l’exécution de cette même prescription.
5.3. Tarifs de facturation et de remboursement des honoraires de dispensation
La tarification des différents honoraires facturables par les pharmaciens d’officine ne peut faire l’objet de dépassement d’aucune sorte.
Ces honoraires peuvent être complétés uniquement par les indemnités de délivrance facturables au cours des services de garde.
- Honoraires de Dispensation simple 0,81 €
- -Honoraires de Dispensation simple grand conditionnement 2,21 €
- Honoraires de Dispensation complexe 0,51 €
Ces tarifs entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. »
Art. 2.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.
Le montant du remboursement est déterminé par application aux valeurs de base, visées à l’article premier, d’un pourcentage de 20 % correspondant à la participation personnelle de l’assuré dite « ticket modérateur ». »
Art. 3.
Après l’article 2, il est ajouté un nouvel article 3 à l’arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié, ainsi rédigé :
« Art. 3.
La participation de l’assuré peut être supprimée pour des frais de traitement et d’examen dans certains cas, et selon des modalités fixées par arrêté ministériel.
Cette participation est également supprimée en ce qui concerne l’indemnité de garde et l’honoraire de dispensation complexe, prévus à l’article premier, lettre C. »
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-huit décembre deux mille quatorze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Version 2018.11.07.14