Arrêté Ministériel n° 2014-690 du 12 décembre 2014 fixant les montants des droits de délivrance des vignettes pour l’exploitation de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée et notamment son article 45 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-331 du 16 juin 2014 fixant les montants des droits de délivrance des vignettes pour l’exploitation de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-689 du 12 décembre 2014 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux exploitants de taxis ou de véhicules de location avec chauffeurs étrangers et notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Lorsque l’autorisation prévue à l’article 45 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est accordée pour une durée d’une année civile, la délivrance de la vignette, ou des vignettes en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, donne lieu au paiement, par son titulaire, d’un droit fixé à 900 euros, par vignette.
Art. 2.
Lorsque l’autorisation prévue à l’article 45 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est accordée pour la période du 1er mai au 31 octobre, la délivrance de la vignette, ou des vignettes en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, donne lieu au paiement, par son titulaire, d’un droit fixé à 600 euros, par vignette.
Art. 3.
Lorsque l’autorisation prévue à l’article 45 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est accordée pour la période des Grands Prix historique, électrique et de Formule 1, la délivrance de la vignette, ou des vignettes en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, donne lieu au paiement, par son titulaire, d’un droit fixé à 450 euros, par vignette.
Art. 4.
La déclaration préalable de course prévue à l’article 45 bis de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, doit être effectuée :
- 2 heures au moins avant l’heure de la prise en charge des personnes et de leurs bagages, entre le 1er mai et le 31 octobre ;
- 4 heures au moins avant l’heure de la prise en charge des personnes et de leurs bagages, entre le 1er novembre et le 30 avril.
Art. 5.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 6.
L’arrêté ministériel n° 2014-331 du 16 juin 2014 susvisé est abrogé.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie, ainsi que le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent arrêté ministériel.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze décembre deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée et notamment son article 45 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-331 du 16 juin 2014 fixant les montants des droits de délivrance des vignettes pour l’exploitation de taxis ou de véhicules de location avec chauffeur étrangers ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-689 du 12 décembre 2014 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation accordée aux exploitants de taxis ou de véhicules de location avec chauffeurs étrangers et notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2014 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Lorsque l’autorisation prévue à l’article 45 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est accordée pour une durée d’une année civile, la délivrance de la vignette, ou des vignettes en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, donne lieu au paiement, par son titulaire, d’un droit fixé à 900 euros, par vignette.
Art. 2.
Lorsque l’autorisation prévue à l’article 45 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est accordée pour la période du 1er mai au 31 octobre, la délivrance de la vignette, ou des vignettes en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, donne lieu au paiement, par son titulaire, d’un droit fixé à 600 euros, par vignette.
Art. 3.
Lorsque l’autorisation prévue à l’article 45 de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, est accordée pour la période des Grands Prix historique, électrique et de Formule 1, la délivrance de la vignette, ou des vignettes en cas de pluralité de véhicules simultanément exploités sur le territoire de la Principauté, donne lieu au paiement, par son titulaire, d’un droit fixé à 450 euros, par vignette.
Art. 4.
La déclaration préalable de course prévue à l’article 45 bis de l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008, modifiée, susvisée, doit être effectuée :
- 2 heures au moins avant l’heure de la prise en charge des personnes et de leurs bagages, entre le 1er mai et le 31 octobre ;
- 4 heures au moins avant l’heure de la prise en charge des personnes et de leurs bagages, entre le 1er novembre et le 30 avril.
Art. 5.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 6.
L’arrêté ministériel n° 2014-331 du 16 juin 2014 susvisé est abrogé.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie, ainsi que le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent arrêté ministériel.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze décembre deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.