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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT Audience du 17 novembre 2014 - Lecture du 25 novembre 2014

  • N° journal 8202
  • Date de publication 05/12/2014
  • Qualité 98.67%
  • N° de page 2832
Recours en annulation de la décision prise par M. le Directeur du Travail en date du 12 août 2013 refusant de délivrer à M. MS un permis de travail, ensemble les décisions de S.E. M. le Ministre d’Etat des 22 octobre et 9 décembre 2013 rejetant les recours hiérarchiques formés contre cette décision.
En la cause de :
- M. MS,
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du Bureau n° 107 BAJ 14 en date du 13 mars 2014
Ayant Maître Franck MICHEL pour avocat-défenseur et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christiane PALMERO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Considérant que la décision du Directeur du travail portant refus de permis de travail à M. MS ayant été prise le 12 août 2013, le délai de recours contentieux a été conservé par le recours hiérarchique présenté par S.E. Monsieur le Ministre d’État le 14 août 2013 ; que ce recours hiérarchique ayant été rejeté le 22 octobre 2013, le
délai de recours expirait deux mois plus tard, un second recours hiérarchique, comme celui que M. S présenta le 28 octobre 2013, n’étant pas susceptible de proroger ledit délai ;
Considérant que la lettre du Président du Tribunal Suprême en date du 12 février 2014, accordant à M. MS un délai de deux mois pour régulariser sa demande par l’apposition de la signature d’un avocat, n’a eu ni pour objet ni pour effet de proroger le délai de recours ;
Considérant par suite que le recours de M. MS enregistré le 10 février 2014 était tardif, et donc irrecevable ;
Décide :
Article Premier.
Le recours de M. MS est rejeté.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge du Trésor.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
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Version 2018.11.07.14