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Ordonnance Souveraine n° 5.078 du 1er décembre 2014 modifiant l’ordonnance souveraine n° 927 du 23 janvier 2007 fixant les modalités d’application du vote par procuration, modifiée.

  • N° journal 8202
  • Date de publication 05/12/2014
  • Qualité 98.67%
  • N° de page 2794
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée et notamment ses articles 43 bis et 44 bis ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales, modifiée ;
Vu la loi n° 1.409 du 22 octobre 2014 portant modification de la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, et dispositions diverses relatives à ces élections ;
Vu Notre ordonnance n° 927 du 23 janvier 2007 fixant les modalités d’application du vote par procuration, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 novembre 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 4 de Notre ordonnance n° 927 du 23 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le formulaire de demande de procuration, dont le modèle est annexé à la présente ordonnance, comporte les éléments d’appréciation nécessaires au traitement de la démarche de l’électeur, savoir les noms, prénoms, date de naissance et domicile, et le cas échéant, numéro de téléphone et adresse électronique, du mandant
et du mandataire, ainsi que la liste des pièces nécessaires à la recevabilité de la demande. »
Art. 2.
L’article 5 de Notre ordonnance n° 927 du 23 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le formulaire de demande de procuration est mis à disposition des électeurs à compter de la publication de l’arrêté ministériel fixant la convocation du collège électoral et au plus tard quinze jours avant la date de début de la campagne préalable. »
Art. 3.
L’article 12 de Notre ordonnance n° 927 du 23 janvier 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Selon la situation de l’électeur, le document à fournir à l’appui de sa demande de procuration est le suivant :
1° Si l’électeur réside de manière permanente ou temporaire à l’étranger à des fins d’études ou de formation (hors le département français limitrophe des Alpes-Maritimes et la province italienne voisine d’Impéria) :
- l’attestation de suivi d’études, de formation ou de stage délivrée par l’établissement formateur ou par l’employeur.
2° Si l’électeur est empêché de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison de sa détention :
- une attestation établie par le Directeur des Services Judiciaires ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires, si la personne est détenue en Principauté de Monaco, ou par le chef d’Etablissement du lieu de détention en cas d’incarcération à l’étranger ; ces
attestations ne peuvent en aucun cas faire état du motif et de la durée de la détention.
3° Si l’électeur est empêché de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison d’un handicap ou de son état de santé :
- le certificat médical contre-indiquant toute sortie,
- ou la photocopie de la carte portant la mention « station debout pénible »,
- ou la photocopie de la carte d’invalidité.
4° Si l’électeur est empêché de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison d’obligations professionnelles :
- l’attestation de l’employeur certifiant cet empêchement,
- ou, pour les personnes exerçant une activité à titre indépendant, l’attestation sur l’honneur certifiant la nature de leur activité professionnelle et cet empêchement.
5° Si l’électeur est empêché de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison d’obligations sportives qu’il doit assumer personnellement :
- l’attestation établie par l’association sportive ou la convocation à une manifestation sportive.
6° Si l’électeur réside en permanence à l’étranger (hors le département français limitrophe des Alpes-Maritimes et la province italienne voisine d’Impéria) :
- aucun justificatif ou document n’est nécessaire, le domicile à l’étranger étant justifié par la dernière adresse enregistrée au service de l’Etat Civil - Nationalité de la Mairie. »
Art. 4.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier décembre deux mille quatorze.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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Version 2018.11.07.14