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Délibération n° 2014-110 du 28 juillet 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Télégestion des interventions au domicile des bénéficiaires des prestations d’aide à domicile » présenté par la Commune de Monaco

  • N° journal 8196
  • Date de publication 24/10/2014
  • Qualité 97.89%
  • N° de page 2403
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 959 du 24 juin 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2013-1942 du 10 juin 2013 fixant la liste des services communaux ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la délibération n° 2012-107 du 16 juillet 2012 portant avis favorable sur la demande présentée par la Commune de Monaco relative à la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des prestations de maintien à domicile » du Service d’Actions Sociales ;
Vu la délibération n° 2014-111 du 28 juillet 2014 portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement précité ;
Vu la demande d’avis déposée par le Maire de Monaco, le 25 juin 2014, portant sur la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité «Télégestion des interventions au domicile des bénéficiaires des prestations d’aides à domicile » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 28 juillet 2014 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Aux termes du chiffre 8 de l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée, « le Conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; ces délibérations portent notamment sur (…) l’action sociale et de loisirs, notamment (…) le maintien à domicile des personnes âgées et les activités du troisième âge ».
La Commune soumet donc le présent traitement à l’avis de la Commission, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, susvisée.
La Commission rappelle que les formalités établies à l’article précité de la loi n° 1.165, susvisée, sont des préalables obligatoires à toute mise œuvre de traitement, et que le non respect de ces procédures est passible de sanctions établies en son article 21.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement automatisé a pour finalité « Télégestion des interventions au domicile des bénéficiaires des prestations d’aide à domicile ».
Ce traitement est exploité dans le cadre d’une solution technologique permettant l’organisation pratique des prestations d’aide à domicile 24h/24 et 7j/7 nécessitant :
- l’installation d’un badge NFC chez les bénéficiaires destiné à permettre aux intervenants, auxiliaires de vie et aux aides à domicile, de scanner leur arrivée et départ ;
- la mise en disposition d’un Smartphone à chaque intervenant.
Ce traitement concerne les personnels de la Commune (auxiliaires de vie, aides au foyer, personnels administratifs) en charge de la gestion des prestations à domicile, ainsi que les bénéficiaires desdites prestations.
Les fonctionnalités du traitement sont les suivantes :
- assurer l’horodatage des arrivées et des départs des auxiliaires de vie et des aides au foyer chez les bénéficiaires ;
- permettre un suivi du temps réel des interventions des auxiliaires de vie et des aides au foyer chez les bénéficiaires à des fins de facturation et de gestion du temps de travail ;
- assurer la diffusion des plannings d’intervention auprès des intervenants - auxiliaires de vie et aux aides au foyer ;
- mettre à disposition des auxiliaires de vie et des aides au foyer des informations concernant les interventions chez chaque bénéficiaire ;
- permettre l’envoi et la réception de messages de type SMS ou d’appels téléphoniques entre les personnels administratifs du service d’actions sociales et les personnes intervenant auprès des bénéficiaires ;
- mettre à disposition un annuaire de numéro de téléphone destiné aux intervenants et personnels administratifs ;
- mettre à disposition un outil permettant des appels vers des numéros d’urgence ;
- permettre l’affichage de la carte professionnelle numérique des auxiliaires de vie et des aides au foyer ;
- établir des statistiques ;
- générer des rapports ;
- assurer la sécurité des équipements mis à disposition à distance.
La Commission relève que le présent traitement n’a pas pour fonction de géolocaliser et de surveiller les personnes intervenant auprès des bénéficiaires de prestations à domicile, soit les auxiliaires de vie et les aides au foyer.
Elle note que le traitement permettra de « générer des rapports ». Elle relève que si ces rapports comportent des informations nominatives, il conviendra d’attirer l’attention des rédacteurs sur la qualité des observations mentionnées afin que celles-ci ne portent pas atteinte aux droits et libertés des bénéficiaires des prestations à domicile et des intervenants.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
L’article 26 de la Constitution prévoit que « les monégasques ont droit à l’aide de l’Etat en cas d’indigence, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi. »
En outre, aux termes de son article 32 « l’étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux ».
Par ailleurs, l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juin 1974 sur l’organisation communale, modifiée, confère au Conseil communal la gestion de l’action sociale portant sur le maintien à domicile.
La Commission observe que les délibérations du Conseil communal décidant de la mise en place de la télégestion des interventions des auxiliaires de vie et des aides au foyer au domicile des bénéficiaires n’ont pas été annexées à la demande d’avis.
Toutefois, les règlements intérieurs de chaque prestation ont été communiqués à la Commission.
En conséquence, la Commission constate que le traitement est licite, conformément aux exigences légales de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification
Le traitement est justifié par un motif d’intérêt légitime poursuivi par la Commune, responsable de traitement, qui ne méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
A l’appui de cette justification, le responsable du traitement précise que le traitement s’inscrit dans une démarche de modernisation des services de la Commune, d’amélioration continue de la qualité des services offerts aux usagers et du confort de travail du personnel communal.
Dans ce sens, « la Mairie de Monaco souhaite mettre à disposition des auxiliaires de vie et des aides au foyer un nouvel outil de travail, afin de poursuivre sa démarche de modernisation, d’amélioration de la qualité des services offerts aux bénéficiaires et du confort de travail de son personnel. Ainsi ce nouvel outil présente de nombreux avantages tant en matière de qualité de fonctionnement du service du maintien à domicile qu’en matière de sécurité des données ».
La Commission précise que les traitements automatisés ne doivent pas méconnaître les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques.
La Commission considère que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions des articles 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
• Sur les informations nominatives relatives aux bénéficiaires
• Sur le détail des informations traitées
Les informations nominatives se rapportant au bénéficiaire sont :
- identité du bénéficiaire : civilité, nom patronymique, nom marital, prénom, date de naissance ;
- identité des intervenants : nom ;
- adresses et coordonnées du bénéficiaire : adresse, complément d’adresse, étage ;
- consommation de biens et de services : planning des interventions, détail des interventions à effectuer, fiche de consignes, tâches effectuées, nombre d’heures mensuel prévisionnel, nombre d’heures mensuel réel établi par le biais du système d’horodatage ;
- données d’identification électronique : code clé du bénéficiaire, code clé du badge NFC,
- rédaction de messages courts : texte.
• Sur l’origine des informations
Les informations relatives à l’identité des bénéficiaires et des intervenants, aux adresses et coordonnées des bénéficiaires et aux consommations de biens et de services ont pour origine le traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des prestations de maintien à domicile », susvisé.
La Commission constate que l’exploitation des informations envisagées est compatible avec le traitement d’origine qui a justifié le traitement desdites informations, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165.
Les informations concernant les tâches effectuées, les données d’identification électronique et la rédaction de messages courts ont pour origine le présent traitement.
• Les informations nominatives relatives aux intervenants
Les informations nominatives concernant les personnels intervenant auprès des bénéficiaires sont :
- identité de l’intervenant : civilité, nom, nom patronymique, prénom ;
- donnée biométrique pour la carte professionnelle numérique : photographie numérique ;
- vie professionnelle pour la carte professionnelle numérique : nom du service (service d’actions sociales), nom de la section (maintien à domicile), date de validité ;
- informations relatives aux plannings de travail : planning des interventions, nombre d’heures planifiées en intervention, nombre d’heures réalisées en interventions, nombre d’heures planifiées, nombres d’heures effectuées ;
- informations relatives aux missions à effectuer : nom du bénéficiaire, fiche de missions, tâches effectuées ;
- détail des interventions effectuées : type de prestation, date et heure de début et de fin des prestations prévisionnelles, date et heure réelles de début et de fin des prestations (issues du système d’horodatage à l’arrivée et au départ du personnel intervenant) ;
- données d’identification électronique : code clé de l’intervenant, login et mot de passe ;
- rédaction de messages courts : texte.
La Commission relève que la note d’information des intervenants comporte une mention ayant pour objet de les sensibiliser à la qualité des commentaires rédigés au travers des messages courts afin qu’ils ne portent pas atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.
• Sur l’origine des informations
Les informations relatives à l’identité, à la vie professionnelle, aux missions à effectuer, aux plannings de travail, permettant l’établissement de la carte professionnelle numérique ont pour origine le traitement ayant pour finalité « Gestion des prestations de maintien à domicile », précité.
Les informations relatives au détail des interventions effectuées, les données d’identification électronique et aux données d’horodatage des prestations ont pour origine le présent traitement.
Les informations relatives à la photographie numérique ont pour origine le Service d’Actions Sociales.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur les droits des bénéficiaires
• Sur l’information préalable des bénéficiaires
L’information préalable des personnes concernées est réalisée par un document spécifique et une mention ou clause particulière intégrée dans un document spécifique remis à l’intéressé : les règlements intérieurs.
La Commission constate que les mentions obligatoires de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, y figurent.
En outre, elle relève que les recommandations développées dans la délibération n° 2012-107, susvisée, ont été prises en compte dans le règlement intérieur.
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour des bénéficiaires
Le droit d’accès est exercé par voie postale, ou directement auprès de l’unité de maintien à domicile du Service d’Actions Sociales. Le délai de réponse à toute demande est de 15 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate que les modalités d’exercice des droits des bénéficiaires sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur les droits des auxiliaires de vie et des aides au foyer
• Sur l’information préalable des intervenants
« Le personnel en fonction est informé par une note de service » qui comporte les mentions obligatoires fixées à l’article 14 de la loi n° 1.165, susvisée.
En conséquence, la Commission constate que les modalités d’information des auxiliaires de vie et des aides au foyer est conforme aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour des intervenants
Le droit d’accès est exercé par voie postale, ou directement auprès de l’unité de maintien à domicile du Service d’Actions Sociales. Le délai de réponse à toute demande est de 15 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate que les modalités d’exercice des droits des intervenants sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Les personnes ayant accès au traitement
Les intervenants, soit les auxiliaires de vie et les aides au foyer ont accès :
- en lecture aux informations personnes qui les concernent : chaque intervenant ne pouvant visualiser que ses propres informations ;
- en lecture aux informations relatives aux bénéficiaires de prestation ;
- en lecture et modification aux informations portant sur les interventions effectuées : chaque intervenant ne pouvant avoir accès et modifier que ses propres interventions.
Le personnel administratif du Service d’Actions Sociales a accès :
- en lecture aux informations relatives aux intervenants ;
- en modification aux informations relatives à la carte professionnelle numérique ;
- en lecture aux informations relatives aux bénéficiaires ;
- en lecture et modification aux informations portant sur les interventions effectuées.
Les personnes ayant accès au traitement relèvent toutes du Service d’Actions Sociales de la Commune. Les accès sont dévolus en tenant compte des fonctions des personnes au sein de l’unité pour le maintien à domicile.
• Les personnes recevant communication d’information
Le traitement ne fait l’objet d’aucune communication d’information.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
Les informations relatives aux bénéficiaires sont conservées :
- 1 mois glissant à partir de la dernière intervention chez le bénéficiaire sur le smartphone ;
- 6 mois glissant à partir de la dernière intervention chez le bénéficiaire sur les applications destinées à la gestion administrative.
Toutefois, les éléments permettant la facturation des prestations sont conservés 10 ans à compter de la dernière prestation ou du décès du bénéficiaire dans le traitement automatisé ayant pour finalité « Gestion des prestations de maintien à domicile », susvisé.
Les informations relatives aux intervenants sont conservées :
- sur le smartphone, jusqu’à la cessation des fonctions de l’intéressé ;
- sur les applications nécessaires à la gestion administrative, 6 mois à partir de la cessation des fonctions de l’intervenant ;
- 1 mois après la cessation des fonctions de l’intervenant pour la carte professionnelle ;
- 1 mois pour les messages textes.
Toutefois, les informations permettant l’établissement de la carte professionnelle numérique sont conservées pendant la durée de contrat des intervenants.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Précise que le présent traitement n’a pas pour fonction de géolocaliser et de surveiller les personnes intervenant auprès des bénéficiaires de prestations à domicile, soit les auxiliaires de vie et les aides au foyer.
Tenant en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Commune du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Télégestion des interventions au domicile des bénéficiaires des prestations d’aide à domicile » du Service d’Actions Sociales.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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