Arrêté Municipal n° 2014-2842 du 11 septembre 2014 portant application de l’ordonnance souveraine n° 4.934 du 22 août 2014 relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires de la Commune
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.934 du 22 août 2014 relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires de la Commune ;
Arrêtons :
Article Premier.
Outre les obligations définies aux articles 7 à 11 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, les fonctionnaires de la Commune sont tenus de respecter celles prescrites par le présent arrêté.
Art. 2.
Les fonctionnaires ne peuvent se prévaloir de leur qualité pour effectuer, directement ou indirectement, auprès de particuliers, d’associations, de syndicats, d’entreprises, de sociétés ou de tout autre organisme, des collectes ou des démarches en vue de recueillir des fonds ou des dons, de quelque nature qu’ils soient.
Art. 3.
Les fonctionnaires ne peuvent solliciter de cadeaux dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent en outre accepter de cadeaux susceptibles :
- d’influer sur l’impartialité avec laquelle ils doivent s’acquitter de leur mission de service public ;
- de constituer une récompense ou une contrepartie de prestations accomplies dans le cadre de ladite mission.
Toutefois, à l’occasion d’évènements traditionnels tels que notamment les fêtes de fin d’année, les fonctionnaires peuvent, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, recevoir des cadeaux d’usage relevant de la courtoisie ou de l’hospitalité.
Art. 4.
Dans le cas où la réception d’un cadeau inacceptable aux termes de l’article précédent ne peut être refusée pour des raisons de service, le fonctionnaire concerné en informe sans délai l’autorité hiérarchiquement supérieure.
Art. 5.
Les cadeaux adressés à une pluralité de fonctionnaires doivent faire l’objet, à l’initiative des intéressés, d’un enregistrement dans un livre d’inventaire coté et prévu à cet effet.
Art. 6.
La discrétion et le secret professionnels visés à l’article 10 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, ne font pas obstacle à ce que les fonctionnaires ayant connaissance, à raison de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit le signalent à l’autorité hiérarchique, ou à l’autorité judiciaire conformément à l’article 61 du Code de Procédure Pénale.
Art. 7.
En application de l’article 14 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, l’Administration communale est tenue de protéger le fonctionnaire qui, conformément à l’article précédent, signale de bonne foi, des faits, pratiques, agissements ou comportements, susceptibles de caractériser un crime ou un délit.
L’intéressé ne saurait pour ce motif encourir de sanctions disciplinaires, ni faire l’objet, de la part de l’autorité hiérarchique, de mesures ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de sa carrière.
Art. 8.
Il est de la responsabilité des fonctionnaires d’éviter tout conflit d’intérêts, réel ou potentiel.
Se trouvent en situation de conflit d’intérêts, les fonctionnaires qui ont, directement ou indirectement, un intérêt privé susceptible d’influer ou de paraître manifestement influer sur l’exercice impartial et objectif de la mission de service public dont ils ont la charge.
Les fonctionnaires sont tenus de déclarer à l’autorité hiérarchiquement supérieure tout conflit d’intérêts, réel ou potentiel.
Art. 9.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des Services Communaux, est chargé de l’application du présent arrêté dont une ampliation, en date du 11 septembre 2014, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Monaco, le 11 septembre 2014.
Le Maire,
G. MARSAN.
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier 2005 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.934 du 22 août 2014 relative aux obligations déontologiques des fonctionnaires de la Commune ;
Arrêtons :
Article Premier.
Outre les obligations définies aux articles 7 à 11 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, les fonctionnaires de la Commune sont tenus de respecter celles prescrites par le présent arrêté.
Art. 2.
Les fonctionnaires ne peuvent se prévaloir de leur qualité pour effectuer, directement ou indirectement, auprès de particuliers, d’associations, de syndicats, d’entreprises, de sociétés ou de tout autre organisme, des collectes ou des démarches en vue de recueillir des fonds ou des dons, de quelque nature qu’ils soient.
Art. 3.
Les fonctionnaires ne peuvent solliciter de cadeaux dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent en outre accepter de cadeaux susceptibles :
- d’influer sur l’impartialité avec laquelle ils doivent s’acquitter de leur mission de service public ;
- de constituer une récompense ou une contrepartie de prestations accomplies dans le cadre de ladite mission.
Toutefois, à l’occasion d’évènements traditionnels tels que notamment les fêtes de fin d’année, les fonctionnaires peuvent, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, recevoir des cadeaux d’usage relevant de la courtoisie ou de l’hospitalité.
Art. 4.
Dans le cas où la réception d’un cadeau inacceptable aux termes de l’article précédent ne peut être refusée pour des raisons de service, le fonctionnaire concerné en informe sans délai l’autorité hiérarchiquement supérieure.
Art. 5.
Les cadeaux adressés à une pluralité de fonctionnaires doivent faire l’objet, à l’initiative des intéressés, d’un enregistrement dans un livre d’inventaire coté et prévu à cet effet.
Art. 6.
La discrétion et le secret professionnels visés à l’article 10 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, ne font pas obstacle à ce que les fonctionnaires ayant connaissance, à raison de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur mission, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit le signalent à l’autorité hiérarchique, ou à l’autorité judiciaire conformément à l’article 61 du Code de Procédure Pénale.
Art. 7.
En application de l’article 14 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée, susvisée, l’Administration communale est tenue de protéger le fonctionnaire qui, conformément à l’article précédent, signale de bonne foi, des faits, pratiques, agissements ou comportements, susceptibles de caractériser un crime ou un délit.
L’intéressé ne saurait pour ce motif encourir de sanctions disciplinaires, ni faire l’objet, de la part de l’autorité hiérarchique, de mesures ayant pour objet ou pour effet d’affecter défavorablement le déroulement de sa carrière.
Art. 8.
Il est de la responsabilité des fonctionnaires d’éviter tout conflit d’intérêts, réel ou potentiel.
Se trouvent en situation de conflit d’intérêts, les fonctionnaires qui ont, directement ou indirectement, un intérêt privé susceptible d’influer ou de paraître manifestement influer sur l’exercice impartial et objectif de la mission de service public dont ils ont la charge.
Les fonctionnaires sont tenus de déclarer à l’autorité hiérarchiquement supérieure tout conflit d’intérêts, réel ou potentiel.
Art. 9.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des Services Communaux, est chargé de l’application du présent arrêté dont une ampliation, en date du 11 septembre 2014, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Monaco, le 11 septembre 2014.
Le Maire,
G. MARSAN.