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Ordonnance Souveraine n° 4.874 du 25 juin 2014 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • N° journal 8180
  • Date de publication 04/07/2014
  • Qualité 97.87%
  • N° de page 1566
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 juin 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Au 1 bis de l’article 62, après le mot « taxe », sont insérés les mots : « et déclarent les travaux visés au 4 sexies pour lesquels la taxe est acquittée par le preneur »
2° Après le 4 quinquies de l’article 62, il est inséré un 4 sexies ainsi rédigé :
« 4 sexies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur.
La sous-traitance, au sens du précédent alinéa, est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. »

Art. 2.
I. - A l’article 95 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumis au taux de 2,1 % les ventes, commissions et courtages portant sur les services de presse en ligne. »
II. - Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er février 2014.
Art. 3.

Au deuxième alinéa de l’article A-30 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, les mots : « suivant celui » sont supprimés.
Art. 4.

I - Au b) du 1° du I de l’article 71 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, les références « aux articles 8 et 9 » sont remplacées par les références « aux articles 7 et 8 ».
II - Au premier alinéa de l’article 80 bis du même code, la référence « de l’article 90 » est remplacée par la référence « de l’article 80 ».
III - Au I de l’article A-153 de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires, les alinéas 3 à 6 sont abrogés.
Art. 5.
L’article A-153 bis de l’annexe au Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Il est inséré un « I -» avant les mots : « Les mentions obligatoires » ;
2° Au 4°, les mots : « en application du 1 et du 2 de l’article 62 du Code des taxes » sont supprimés ;
3° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° sa date d’émission » ;
4° Le 12° est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l’assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire » et les mots : «, d’un régime d’autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire » sont supprimés ;
b) Les mots : « de la directive 77/388/CE du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots suivants : « de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » ;
5° Après le 12°, sont insérés un 13°, un 14°, un 15° et un 16° ainsi rédigés :
« 13° lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : “Autoliquidation” ;
« 14° lorsque l’acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l’assujetti, la mention : “Autofacturation” ;
« 15° lorsque l’assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention: “Régime particulier - Agences de voyages” ;
« 16° en cas d’application du régime prévu par l’article 93 A du code précité, la mention : “Régime particulier - Biens d’occasion”, “Régime particulier - Objets d’art” ou “Régime particulier - Objets de collection et d’antiquité” selon l’opération considérée ; » ;
6° Les 13° et 14° deviennent respectivement les 17° et 18° ;
7° L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.  Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles mentionnées au 5 du I de l’article 71 du Code des taxes peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article.
« Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas :
« a) Aux livraisons de biens visées aux articles 7 et 8 du code précité ;
« b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 31 et du II de l’article 94 du même code ;
« c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l’article 71-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant. »
Art. 6.

L’article 7 de Notre ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014, susvisée, est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les dates de facturation du solde et de son encaissement sont fixées, respectivement, au 1er avril 2014 et au 15 avril 2014 pour les travaux réalisés en extérieur. »

Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin deux mille quatorze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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