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Ordonnance Souveraine n° 4.783 du 4 avril 2014 rendant exécutoire l’Accord sous forme d’échange de lettres concernant la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux entre la Principauté de Monaco et le Royaume d’Espagne

  • N° journal 8172
  • Date de publication 09/05/2014
  • Qualité 98.52%
  • N° de page 1043
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoire à Monaco la Convention sur la circulation routière, faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l’Accord européen complétant ladite Convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 mars 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’Accord concernant la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux entre le Royaume d’Espagne et la Principauté de Monaco, intervenu sous forme d’échange de lettres, en date respectivement du 14 juin et du 3 septembre 2013, et dont la teneur suit, reçoit une exécution pleine et entière, à compter du 13 mars 2014.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatre avril deux mille quatorze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.

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ECHANGE DE LETTRES CONCERNANT LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE ET L’ECHANGE DES PERMIS
DE CONDUIRE NATIONAUX ENTRE LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET LE ROYAUME D’ESPAGNE

Principauté de Monaco
Département des Relations Extérieures
DDC/am N° 2013 - 004893
Le Département des Relations Extérieures de la Principauté de Monaco présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume d’Espagne et a l’honneur de lui adresser la présente note verbale en vue de la conclusion de l’Accord sur l’échange des permis de conduire entre la Principauté de Monaco et le Royaume d’Espagne ci-après désignés les Parties Contractantes.
Compte tenu du fait que les règles et la signalisation régissant la circulation routière entre la Principauté de Monaco et le Royaume d’Espagne sont conformes à la Convention sur la Circulation Routière et la Signalisation conclue à Vienne le 8 novembre 1968, et considérant que les types de permis ainsi que les conditions exigées et les épreuves mises en place pour l’obtention des permis de conduire sont susceptibles d’être homologués en s’adaptant essentiellement aux dispositions de la Directive 2006/126/CE sur le Permis de conduire, la Principauté de Monaco et le Royaume d’Espagne, souhaitant renforcer la sécurité et rendre plus aisée la circulation routière internationale entre les deux pays, ont décidé de conclure un Accord en vue de la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, par échange de notes verbales, dans les termes suivants :
1. Les parties contractantes reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités compétentes de leurs Etats respectifs, à toute personne ayant la résidence légale sur leur territoire, pour autant que ces permis soient en vigueur.
2. Le titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’une des Parties Contractantes, pour autant que celui-ci possède l’âge minimum exigé par l’autre Partie Contractante, pourra conduire sur le territoire de celle-ci les véhicules prévus dans les catégories pour lesquelles ledit permis est valable dans l’Etat où il a été délivré.
3. Le permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’une des Parties Contractantes perdra sa validité, à savoir, pour circuler sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie Contractante, une fois écoulé le temps établi par la législation nationale de l’Etat de l’autre Partie Contractante, à compter de la date d’acquisition de la résidence légale par le titulaire dans cet Etat.
4. Une fois la résidence légale acquise dans l’autre Etat conformément aux règles internes de celui-ci, le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats pourra échanger son permis pour obtenir le permis équivalent de l’Etat de résidence, conformément au tableau d’équivalence joint comme Annexe 1 à la présente note verbale.
Tous les permis des personnes bénéficiant actuellement de la résidence légale et ayant été délivrés avant l’entrée en vigueur de l’Accord pourront être échangés. En ce qui concerne les permis délivrés après cette entrée en vigueur, il sera indispensable, pour pouvoir avoir accès à l’échange, que ceux-ci aient été délivrés dans le pays où le demandeur a fixé sa résidence légale.
Il ne sera pas nécessaire de passer des examens théoriques ou pratiques pour que l’échange puisse intervenir.
5. A l’effet de la vérification de l’authenticité du permis de conduire dont l’échange est demandé, les autorités compétentes de l’Etat d’accueil demanderont la confirmation pertinente via fax ou par courrier électronique. Les autorités de l’autre Etat informeront sur l’authenticité du permis dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande.
6. Les dispositions de l’Accord n’exemptent pas du devoir de se conformer aux formalités administratives établies par la législation de chaque Etat en matière d’échange des permis de conduire, à savoir, le renseignement d’un formulaire de demande, la présentation d’un certificat médical conformément aux règles internes sur les conditions médicales et psychologiques nécessaires pour conduire, d’un casier judiciaire ou administratif vierge ou le règlement de l’impôt pertinent.
7. Lors de l’échange du permis de conduire, l’équivalence des types de permis délivrés par les autorités compétentes des Parties Contractantes sera reconnue sur la base des tableaux techniques d’équivalence annexés à la présente note verbale.
Les autorités compétentes pour accorder l’échange des permis de conduire sont les suivantes :
1) Pour la Principauté de Monaco : le Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme - Service des Titres de Circulation.
2) Pour le Royaume d’Espagne : le Ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Circulation.
8. Une fois l’échange du permis effectué, les autorités compétentes des Etats des Parties Contractantes retireront le permis ayant fait l’objet d’échange et le retourneront aux autorités compétentes de l’autre Partie Contractante.
9. Avant l’application provisoire de l’Accord, les Parties Contractantes se transmettront mutuellement les adresses des autorités compétentes auxquelles elles seront tenues d’expédier les permis échangés. Toute modification portant sur le nom, les compétences ou l’adresse de l’autorité compétente sera communiquée dans les plus brefs délais.
10. Les deux Parties échangeront leurs modèles respectifs des permis de conduire en vigueur.
11. L’Accord est susceptible de ne pas être applicable aux permis de conduire délivrés dans l’un ou l’autre des Etats par échange d’un autre permis obtenu dans un tiers Etat.
12. Cet Accord aura une validité indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation par écrit, adressée par voie diplomatique et par chacune des Parties Contractantes, trois mois à l’avance. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être en vigueur au terme des quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception de la dénonciation par l’autre Partie Contractante.
13. Cet Accord sera appliqué de façon provisoire une fois un délai de trente (30) jours écoulé à compter de la date de réception par la Principauté de Monaco, de la note verbale du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume d’Espagne, et prendra effet trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification aux termes de laquelle les Parties Contractantes se communiqueront par voie diplomatique, que les conditions internes nécessaires pour son entrée en vigueur ont été respectées. A cet effet, le tableau des équivalences entre les catégories de permis espagnoles et monégasques est joint comme Annexe 1, et sera considéré comme partie intégrante de l’Accord.
Le Département des Relations Extérieures de la Principauté de Monaco saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume d’Espagne les assurances de sa haute considération.
Monaco, le 14 juin 2013.
Département des Relations Extérieures
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ANNEXE 1
TABLEAU DES EQUIVALENCES ENTRE LES PERMIS DE CONDUIRE DU ROYAUME D’ESPAGNE ET DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO


Conformément à la Directive 2006/126/CE
*** Le permis espagnol de la catégorie AM autorise la conduite de cycIomoteurs.
** Le permis de la catégorie A2 autorise la conduite de motocycles d’une puissance maximale de 35 kW avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg.
* Le permis monégasque de la catégorie A sera échangé contre un permis de conduire espagnol de la catégorie A, s’il a deux ans d’ancienneté. Si cette condition n’est pas remplie, le permis de conduire monégasque de la catégorie A sera échangé contre un permis espagnol de la catégorie A2.

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Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacíon
El Ministro
NOTE VERBALE

Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume d’Espagne présente ses compliments au Département des Relations Extérieures de la Principauté de Monaco et a l’honneur de se référer à sa note verbale N° 2013 - 004893, en date du 14 juin 2013, dont le contenu est le suivant :
« Le Département des Relations Extérieures de la Principauté de Monaco présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume d’Espagne et a l’honneur de lui adresser la présente note verbale en vue de la conclusion de l’Accord sur l’échange des permis de conduire entre la Principauté de Monaco et le Royaume d’Espagne ci-après désignés les Parties Contractantes.
Compte tenu du fait que les règles et la signalisation régissant la circulation routière entre la Principauté de Monaco et le Royaume d’Espagne sont conformes à la Convention sur la Circulation Routière et la Signalisation conclue à Vienne le 8 novembre 1968, et considérant que les types de permis ainsi que les conditions exigées et les épreuves mises en place pour l’obtention des permis de conduire sont susceptibles d’être homologués en s’adaptant essentiellement aux dispositions de la Directive 2006/126/CE sur le Permis de conduire, la Principauté de Monaco et le Royaume d’Espagne, souhaitant renforcer la sécurité et rendre plus aisée la circulation routière internationale entre les deux pays, ont décidé de conclure un Accord en vue de la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, par échange de notes verbales, dans les termes suivants :
1. Les parties contractantes reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités compétentes de leurs Etats respectifs, à toute personne ayant la résidence légale sur leur territoire, pour autant que ces permis soient en vigueur.
2. Le titulaire d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’une des Parties Contractantes, pour autant que celui-ci possède l’âge minimum exigé par l’autre Partie Contractante, pourra conduire sur le territoire de celle-ci les véhicules prévus dans les catégories pour lesquelles ledit permis est valable dans l’Etat où il a été délivré.
3. Le permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’une des Parties Contractantes perdra sa validité, à savoir, pour circuler sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie Contractante, une fois écoulé le temps établi par la législation nationale de l’Etat de l’autre Partie Contractante, à compter de la date d’acquisition de la résidence légale par le titulaire dans cet Etat.
4. Une fois la résidence légale acquise dans l’autre Etat conformément aux règles internes de celui-ci, le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats pourra échanger son permis pour obtenir le permis équivalent de l’Etat de résidence, conformément au tableau d’équivalence joint comme Annexe 1 à la présente note verbale.
Tous les permis des personnes bénéficiant actuellement de la résidence légale et ayant été délivrés avant l’entrée en vigueur de l’Accord pourront être échangés. En ce qui concerne les permis délivrés après cette entrée en vigueur, il sera indispensable, pour pouvoir avoir accès à l’échange, que ceux-ci aient été délivrés dans le pays où le demandeur a fixé sa résidence légale.
Il ne sera pas nécessaire de passer des examens théoriques ou pratiques pour que l’échange puisse intervenir.
5. A l’effet de la vérification de l’authenticité du permis de conduire dont l’échange est demandé, les autorités compétentes de l’Etat d’accueil demanderont la confirmation pertinente via fax ou par courrier électronique. Les autorités de l’autre Etat informeront sur l’authenticité du permis dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande.
6. Les dispositions de l’Accord n’exemptent pas du devoir de se conformer aux formalités administratives établies par la législation de chaque Etat en matière d’échange des permis de conduire, à savoir, le renseignement d’un formulaire de demande, la présentation d’un certificat médical conformément aux règles internes sur les conditions médicales et psychologiques nécessaires pour conduire, d’un casier judiciaire ou administratif vierge ou le règlement de l’impôt pertinent.
7. Lors de l’échange du permis de conduire, l’équivalence des types de permis délivrés par les autorités compétentes des Parties Contractantes sera reconnue sur la base des tableaux techniques d’équivalence annexés à la présente note verbale.
Les autorités compétentes pour accorder l’échange des permis de conduire sont les suivantes :
1) Pour la Principauté de Monaco : le Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme - Service des Titres de Circulation.
2) Pour le Royaume d’Espagne : le Ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Circulation.
8. Une fois l’échange du permis effectué, les autorités compétentes des Etats des Parties Contractantes retireront le permis ayant fait l’objet d’échange et le retourneront aux autorités compétentes de l’autre Partie Contractante.
9. Avant l’application provisoire de l’Accord, les Parties Contractantes se transmettront mutuellement les adresses des autorités compétentes auxquelles elles seront tenues d’expédier les permis échangés. Toute modification portant sur le nom, les compétences ou l’adresse de l’autorité compétente sera communiquée dans les plus brefs délais.
10. Les deux Parties échangeront leurs modèles respectifs des permis de conduire en vigueur.
11. L’Accord est susceptible de ne pas être applicable aux permis de conduire délivrés dans l’un ou l’autre des Etats par échange d’un autre permis obtenu dans un tiers Etat.
12. Cet Accord aura une validité indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation par écrit, adressée par voie diplomatique et par chacune des Parties Contractantes, trois mois à l’avance. Dans ce cas, l’Accord cessera d’être en vigueur au terme des quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception de la dénonciation par l’autre Partie Contractante.
13. Cet Accord sera appliqué de façon provisoire une fois un délai de trente (30) jours écoulé à compter de la date de réception, par la Principauté de Monaco, de la note verbale du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume d’Espagne, et prendra effet trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification aux termes de laquelle les Parties Contractantes se communiqueront par voie diplomatique, que les conditions internes nécessaires pour son entrée en vigueur ont été respectées. A cet effet, le tableau des équivalences entre les catégories de permis espagnoles et monégasques est joint comme Annexe 1, et sera considéré comme partie intégrante de l’Accord.
Le Département des Relations Extérieures de la Principauté de Monaco saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Royaume d’Espagne les assurances de sa haute considération. »
Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a l’honneur de confirmer que le Gouvernement espagnol donne son consentement à la proposition ci-dessus, et que la note du Département des Relations Extérieures de la Principauté de Monaco et la présente note de confirmation constituent un accord entre les deux États. Cet accord sera appliqué de façon provisoire une fois un délai de trente (30) jours écoulé à compter de la date de réception, par la Principauté de Monaco, de la présente note verbale et prendra effet trente (30) jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties Contractantes se communiqueront par voie diplomatique que les conditions internes nécessaires pour son entrée en vigueur ont été respectées.
À cet effet, le tableau des équivalences entre les catégories de permis espagnoles et monégasques est joint comme Annexe 1 à la présente note verbale, et sera considéré comme partie intégrante de l’Accord.
Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération saisit cette occasion pour renouveler au Département des Relations Extérieures de la Principauté de Monaco l’assurance de sa plus haute considération.
Madrid, le 3 septembre 2013.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacíon

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ANNEXE 1
TABLEAU DES EQUIVALENCES ENTRE LES PERMIS DE CONDUIRE DU ROYAUME D’ESPAGNE ET DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO


Conformément à la Directive 2006/126/CE
*** Le permis espagnol de la catégorie AM autorise la conduite de cycIomoteurs.
** Le permis de la catégorie A2 autorise la conduite de motocycles d’une puissance maximale de 35 kW avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg.
* Le permis monégasque de la catégorie A sera échangé contre un permis de conduire espagnol de la catégorie A, s’il a deux ans d’ancienneté. Si cette condition n’est pas remplie, le permis de conduire monégasque de la catégorie A sera échangé contre un permis espagnol de la catégorie A2.
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