Arrêté Ministériel n° 2014-169 du 20 mars 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 mars 2014 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté ministériel est modifié comme suit :
« Toute immatriculation de véhicule donne lieu à la délivrance d’une plaque d’immatriculation avant et d’une plaque d’immatriculation arrière, à l’exception des remorques, semi-remorques, motocycles, cyclomoteurs et assimilés dont l’immatriculation peut ne comporter qu’une plaque arrière. Les plaques d’immatriculation sont remises par le Service de la Circulation aux titulaires des immatriculations moyennant le paiement d’un droit dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Elles doivent être restituées au Service de la Circulation lorsque les véhicules auxquels elles sont affectées font l’objet du dépôt d’une demande de radiation par leurs propriétaires. »
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt mars deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Vu l’ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 mars 2014 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté ministériel est modifié comme suit :
« Toute immatriculation de véhicule donne lieu à la délivrance d’une plaque d’immatriculation avant et d’une plaque d’immatriculation arrière, à l’exception des remorques, semi-remorques, motocycles, cyclomoteurs et assimilés dont l’immatriculation peut ne comporter qu’une plaque arrière. Les plaques d’immatriculation sont remises par le Service de la Circulation aux titulaires des immatriculations moyennant le paiement d’un droit dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Elles doivent être restituées au Service de la Circulation lorsque les véhicules auxquels elles sont affectées font l’objet du dépôt d’une demande de radiation par leurs propriétaires. »
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt mars deux mille quatorze.
Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.