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Arrêté Ministériel n° 2014-162 du 13 mars 2014 modifiant l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008 concernant le compteur horokilométrique et le dispositif lumineux de tarifs des taxis

  • N° journal 8165
  • Date de publication 21/03/2014
  • Qualité 96.82%
  • N° de page 629
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise, des véhicules de service de ville et des motos à la demande, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2012-173 du 2 avril 2012 fixant les tarifs applicables aux taxis ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008, modifié, concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarif des taxis ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 mars 2014 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L’article 12 de l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008 concernant le compteur horokilométrique et le dispositif répétiteur lumineux de tarifs des taxis est modifié comme suit :
« Le compteur horokilométrique doit être placé à l’intérieur du véhicule et être fixé au milieu du tableau de bord ou sur le rétroviseur intérieur de manière telle que les personnes transportées puissent lire distinctement,de jour comme de nuit, les chiffres et lettres inscrits au voyant. »
ART. 2.
Il est accordé aux taxis un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux conditions de positionnement du compteur horokilométrique fixé par l’article 12 de l’arrêté ministériel n° 2008-452 du 8 août 2008 susvisé en sa nouvelle version.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Equipement, l’Environnement et l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize mars deux mille quatorze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Version 2018.11.07.14