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Ordonnance Souveraine n° 4.753 du 5 mars 2014 portant modification de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée

  • N° journal 8164
  • Date de publication 14/03/2014
  • Qualité 98.45%
  • N° de page 574
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des Praticiens Hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 26 février 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le dernier alinéa de l’article 28 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
«En outre, les Praticiens Hospitaliers nommés par ordonnance souveraine peuvent être autorisés à percevoir des honoraires liés aux expertises ou consultations qu’ils peuvent être conduits à pratiquer à la demande soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou organismes privés.
Les expertises ou consultations sont pratiquées pendant le service normal hebdomadaire sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du service.
L’autorisation est délivrée par le Directeur de l’établissement avant chaque expertise ou consultation.
Les honoraires sont fixés par entente directe entre le Praticien Hospitalier et l’autorité administrative ou judiciaire, les personnes ou organismes privés concernés.
L’établissement recouvre directement les honoraires qu’il reverse mensuellement au praticien intéressé et prélève le montant de la redevance qui lui est dû.
La redevance représente la part des frais supportés par l’établissement pour les moyens matériels et humains requis pour la pratique des expertises ou consultations.
Le pourcentage servant de base au calcul de la redevance est fixé ainsi qu’il suit :
- Honoraires liés aux expertises ou consultations : 30 %
Les Praticiens Hospitaliers sont tenus de fournir à la direction de l’établissement les éléments nécessaires au calcul de la redevance ».
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq mars deux mille quatorze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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