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Ordonnance Souveraine n° 4.712 du 10 février 2014 fixant les portions saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels

  • N° journal 8161
  • Date de publication 21/02/2014
  • Qualité 96.31%
  • N° de page 383
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les articles 502 et 503 du Code de procédure civile ;
Vu Notre ordonnance n° 3.657 du 2 février 2012 fixant les parties saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 février 2014 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Les rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l’article 503 du Code de procédure civile, sont saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence :
- du vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 3.700 € ;
- du dixième, sur la portion supérieure à 3.700 € et inférieure ou égale à 7.240 € ;
- du cinquième, sur la portion supérieure à 7.240 € et inférieure ou égale à 10.800 € ;
- du quart, sur la portion supérieure à 10.800 € et inférieure ou égale à 14.340 € ;
- du tiers, sur la portion supérieure à 14.340 € et inférieure ou égale à 17.890 € ;
- des deux tiers, sur la portion supérieure à 17.890 € et inférieure ou égale à 21.490 €
- de la totalité, sur la portion supérieure à 21.490 €.
Les seuils déterminés ci-dessus sont majorés d’une somme de 1.400 € par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérées comme personnes à charge :
1 - le conjoint du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel ;
2 - tout enfant à la charge effective et permanente, au sens de la législation sur les prestations familiales (article 3 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant les régimes des prestations familiales). Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
3 - l’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel et qui habite avec le débiteur, ou reçoit de celui-ci une pension alimentaire.
ART. 2.
Notre ordonnance n° 3.657 du 2 février 2012, susvisée, est abrogée.
ART. 3.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix février deux mille quatorze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14