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Délibération n° 2014-10 du 4 février 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la demande modificative du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des opérations liées à la vente des tabacs, allumettes et produits divers en Principauté» présentée par le Ministre d’Etat

  • N° journal 8161
  • Date de publication 21/02/2014
  • Qualité 96.31%
  • N° de page 418
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013 portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes ;
Vu la délibération n° 2010-40 du 4 octobre 2010 de la Commission portant avis favorable sur la demande déposée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des opérations liées à la vente des tabacs, allumettes et produits divers en Principauté» ;
Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’Etat le 11 décembre 2013 relative à la modification du traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Ministre d’Etat soumet à la Commission une demande d’avis modificative relative au traitement ayant pour finalité «Gestion des opérations liées à la vente des tabacs, allumettes et produits divers en Principauté».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La Commission prend acte que la finalité et les fonctionnalités du traitement demeurent inchangées du traitement.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité
La Commission constate que les modifications apportées dans le cadre de la présente demande d’avis n’ont pas d’incidence sur la licéité du traitement, telle qu’analysée dans le cadre de sa délibération n° 2010-10 du 4 octobre 2010.
• Sur la justification
La Commission se réjouit de l’adoption de l’ordonnance souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013 portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes. Cet acte réglementaire dont elle avait recommandé l’élaboration consacre désormais les missions dévolues à ce Service.
A cet égard, elle constate que le traitement est justifié au regard des missions réglementairement définies.
III. Sur les informations traitées
La Commission constate que des informations supplémentaires sont collectées :
- identité : nom, prénom du gérant, du responsable du débit et du propriétaire du fonds de commerce, raison sociale, numéro de registre ;
- adresses et coordonnées : professionnelle (facturation et livraison), téléphone, fax, email, portable ;
- caractéristiques financières : RIB.
Elle observe, à l’analyse de la fiche client annexée à la demande d’avis, que sont également collectés : la dénomination commerciale, le quartier, l’activité, les heures d’ouverture, le jour de fermeture, le mode de paiement, la date de création, la date de la première autorisation, la date de la première commande, la date de l’échéance de la concession de tabac, la durée du contrat en cours, la caution, la date de fin de concession, débit activé/débit désactivé, informations diverses.
Les informations ont pour origine l’Administration des Domaines dans le cadre des contrats de concession qu’elle signe avec les débitants de tabacs, la Direction de l’Expansion Economique en ce qui concerne la raison sociale et le numéro de registre, la Régie Monégasque des Tabacs et Allumettes dans le cadre de son activité ainsi que le débitant pour les informations le concernant.
La Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur la durée de conservation
Les informations sont conservées 10 ans.
La Commission considère que cette durée est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des opérations liées à la vente des tabacs, allumettes et produits divers en Principauté».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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Version 2018.11.07.14