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Délibération n° 2014-03 du 4 février 2014 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Transmission annuelle par le SPME au Centre Monégasque de Dépistage d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du sein », dénommé « Campagne de dépistage du cancer du sein » du Service des Prestations Médicales de l’Etat, présenté par le Ministre d’Etat

  • N° journal 8161
  • Date de publication 21/02/2014
  • Qualité 96.31%
  • N° de page 412
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l’octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l’État et de la Commune ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat et les textes pris en son application, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune et les textes pris en son application, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d’un Service des Prestations Médicales de l’Etat ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.836 du 5 juillet 2012 portant création du Centre Monégasque de Dépistage ;
Vu la Recommandation R(86) du Conseil de l’Europe du 23 janvier 1986 relative à la protection des données à caractère personnel utilisées à des fins de sécurité sociale ;
Vu la délibération n° 2011-18 du 14 février 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Immatriculation au Service des Prestations Médicales de l’Etat » du Service des Prestations Médicales de l’Etat ;
Vu la délibération n° 2013-26 du 6 mars 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable sur la demande présentée par le Ministre d’Etat relative à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Décomptes – Gestion et Remboursement des prestations médicales en nature », dénommé « Décompte des prestations médicales en nature », du Service des Prestations Médicales de l’Etat ;
Vu la demande d’avis reçue le 24 décembre 2013 concernant la mise en œuvre par le Ministre d’Etat d’un traitement automatisé relatif à la «Transmission annuelle par le SPME au Centre de Dépistage d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du sein », dénommé « Campagne de dépistage du cancer du sein » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 4 février 2014 portant analyse dudit traitement automatisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le Service des Prestations Médicales de l’Etat (SPME) est en charge de la gestion des prestations accordées par l’Etat et par la Commune au titre de l’assurance maladie, maternité, de l’assurance invalidité, des prestations familiales et autres avantages sociaux y afférents.
Placé sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé, ce service est amené, dans le cadre de ses missions, à traiter des informations nominatives.
Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis préalable de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165, susvisée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le traitement a pour finalité « Transmission annuelle par le SPME au Centre de Dépistage d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du sein ». Il est dénommé « Campagne de dépistage du cancer du sein ».
Les catégories de personnes concernées sont les femmes « assurées ou ayants droit (relevant du) SPME selon des conditions d’âge ». Il s’agit, selon la demande d’avis, des « femmes âgées de 50 à 84 ans dans l’année concernée et dont les droits sont ouverts auprès de l’Organisme, soit en qualité d’assurée directe, soit en qualité d’ayant-droit ».
Ce traitement s’inscrit « dans le cadre de la campagne de dépistage du cancer du sein organisée sous l’égide du Département des Affaires Sociales et de la Santé ».
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- recenser la population des personnes assurées ou ayants droit d’un assuré auprès du SPME entrant dans la catégorie de la population ciblée par la campagne de dépistage ;
- extraire les informations permettant de contacter les personnes ciblées ;
- transmettre annuellement au Centre Monégasque de Dépistage les informations ainsi obtenues.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
La Commission relève qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 231, susvisée, le SPME est, notamment, chargé « de gérer les prestations accordées par l’Etat au titre de l’assurance maladie, et maternité, de l’assurance accident du travail, de l’assurance invalidité, des prestations familiales et autres avantages sociaux y afférents », et « d’instruire pour le compte de la Commune les dossiers des prestations accordées par celle-ci au titre de l’assurance maladie, et maternité, de l’assurance invalidité, des prestations familiales et autres avantages sociaux y afférents ».
En conséquence, le SPME exploite des informations sur les assurés sociaux immatriculés auprès de lui, conformément au traitement ayant pour finalité « Immatriculation au Service des Prestations Médicales de l’Etat », susvisé.
Il est un acteur de la politique de la santé publique de la Principauté de Monaco menée sous l’autorité du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé.
La Commission relève qu’aux termes de l’article 2 alinéa 1er de l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966, susvisée, « la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale assure sous réserve des attributions municipales, toutes activités concernant (…) la prévention et le dépistage des maladies ».
Par ailleurs, l’ordonnance souveraine n° 3.836 du 5 juillet 2012, susvisée, confie au Centre Monégasque de Dépistage, « placé sous l’autorité de la Direction de l’Action Sanitaire et Sociale », des missions générales tendant à l’organisation des campagnes de dépistage du cancer du sein.
En conséquence, le présent traitement s’inscrit dans le cadre des actions mises en place par le Gouvernement concernant la lutte contre les facteurs de risques du cancer du sein, son dépistage, et leur prise en charge par les organismes sociaux, dont le SPME.
Enfin, la Commission constate que ce traitement exploite et communique des données de santé de manière conforme à l’article 12 de la loi n° 1.165, susvisée.
Ainsi, ce traitement est licite au sens des articles 10-1 et 12 de la loi n° 1.165.
• Sur la justification du traitement
Le responsable de traitement souhaite communiquer, chaque année, au Centre Monégasque de Dépistage une liste nominative des femmes entrant dans les catégories d’âge visées par la campagne de dépistage du cancer du sein. Les informations nominatives communiquées sont limitées aux seules informations permettant de les contacter.
Il justifie la mise en œuvre de ce traitement par un motif d’intérêt public « la campagne de dépistage organisé du cancer du sein ».
La Commission considère donc que ce traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité du bénéficiaire : civilité, nom patronymique, nom marital, prénom, date de naissance, âge durant l’année du traitement, numéro d’immatriculation et lien familial avec l’ouvreur de droit, identification de l’organisme social d’immatriculation, qualité d’assurée ou d’ayant droit ;
- adresse et coordonnées : adresse de l’ouvreur de droits ;
- donnée de santé : date du dernier examen de dépistage remboursé au cours des trois dernières années.
Les informations ont pour origine deux traitements exploités par le SPME et légalement mis en œuvre, à savoir :
- le traitement ayant pour finalité « Immatriculation au Service des Prestations Médicales de l’Etat », pour les données relatives à l’identité et à l’adresse de l’ouvreur de droit ;
- le traitement ayant pour finalité « Décomptes – Gestion et remboursement de prestations médicales en nature », s’agissant de la date d’un acte de dépistage de moins de 3 ans.
La Commission relève que, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, la présente exploitation des informations nominatives est compatible avec les finalités qui ont justifié leur traitement à l’origine.
Elle considère donc que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article précité.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est assurée par un affichage dans les locaux du SPME ainsi que par un courrier signé du Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé adressé aux intéressées afin de les inciter à réaliser les examens de dépistage.
La Commission constate que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’accès, leur droit d’opposition et de rectification auprès du SPME par voie postale ou sur place.
La réponse à toute demande est réalisée dans les 30 jours suivant la réception. En cas de demande de modification ou de mise à jour des informations, une réponse sera apportée à l’intéressé(e) selon les mêmes voies.
La Commission considère que les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
• Les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès aux informations sont :
- les personnels de la cellule Système d’Information et d’Aide à la Décision (SIAD) des Caisses Sociales de Monaco pour la réalisation du fichier à la demande du SPME ;
- les personnels du Pôle Fourniture de Service (PFS) des Caisses Sociales de Monaco pour la dépose dans l’EDI (système d’Echange de Données Informatisées) ;
- les personnels du SPME chargés de vérifier et valider les listes établies : en consultation, modification et mise à jour.
• Le destinataire des informations
Le destinataire des informations est le Centre Monégasque de Dépistage. La Commission observe que ledit centre est habilité à organiser les campagnes de dépistage en Principauté.
Elle relève que les accès au présent traitement et les communications d’informations sont dévolus en considération des missions, attributions et fonctions des personnes auxquelles ils sont attribués, conformément aux articles 8 et 17 de la loi n° 1.165, modifiée.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement n’appellent pas d’observation de la Commission.
Elle rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de la période d’exploitation du présent traitement.
VII. Sur la durée de conservation
La durée de conservation des données est de 13 mois à compter de leur collecte, soit la durée de sauvegarde entre deux traitements. Cette durée de conservation correspond à la fréquence du traitement plus 1 mois, pour vérification de la cohérence des données dans le temps.
Ainsi, les informations traitées sont mises à jour chaque année avant communication au Centre Monégasque de Dépistage.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
Après en avoir délibéré,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’Etat, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Transmission annuelle par le SPME au Centre Monégasque de Dépistage d’un fichier ciblant une population concernée par le dépistage du cancer du sein », dénommé « Campagne de dépistage du cancer du sein », du Service des Prestations Médicales de l’Etat.


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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