Décision du 26 décembre 2013 de Monaco Telecom portant sur la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Suivi des dossiers litiges MT et MTI »
Nous, Société Anonyme Monégasque Monaco Telecom ;
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu le contrat de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du 26 septembre 2011 ;
Vu le cahier des charges relatif à la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;
Vu la demande d’avis déposée par Monaco Telecom SAM le 25 octobre 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Suivi des dossiers litiges » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 décembre 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
Vu l’avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé des données nominatives précitées, émis le 16 décembre 2013 par la délibération n° 2013-157 par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Décidons :
La mise en œuvre, par la SAM Monaco Telecom, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Suivi des dossiers litiges MT et MTI ».
Le Directeur Général de Monaco Telecom.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu le contrat de concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco du 26 septembre 2011 ;
Vu le cahier des charges relatif à la concession du service public des communications électroniques sur le territoire de la Principauté de Monaco signé le 26 septembre 2011 et annexé à l’ordonnance souveraine n° 3.560 du 6 décembre 2011 ;
Vu la demande d’avis déposée par Monaco Telecom SAM le 25 octobre 2013 concernant la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Suivi des dossiers litiges » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 16 décembre 2013 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;
Vu l’avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé des données nominatives précitées, émis le 16 décembre 2013 par la délibération n° 2013-157 par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives ;
Décidons :
La mise en œuvre, par la SAM Monaco Telecom, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Suivi des dossiers litiges MT et MTI ».
Le Directeur Général de Monaco Telecom.