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Délibération n° 2013-129 du 27 novembre 2013 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les déclarations de traitements automatisés d’informations nominatives concernant « l’organisation des élections des délégués du personnel instituées par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée »

  • N° journal 8151
  • Date de publication 13/12/2013
  • Qualité 98.35%
  • N° de page 2582
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe ;
Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturel rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l’ordonnance souveraine n° 13.330 du 12 février 1998, notamment son article 7 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.285 du 15 septembre 1946 fixant les modalités d’opérations électorales, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Conformément à l’article 1er alinéa 1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, les traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ne doivent pas porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux consacrés par le titre III de la Constitution.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives, autorité administrative indépendante, a pour mission de veiller au respect de ces dispositions.
Afin de répondre aux attentes des salariés et entreprises de la Principauté de Monaco, la Commission a examiné le corpus juridique encadrant l’organisation des élections des délégués du personnel instituées par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée, et les procédés de gestion des informations nominatives s’y rapportant, dès le mois d’octobre 2013.
Aussi, elle a estimé que les traitements automatisés d’informations nominatives portant sur l’organisation des élections des délégués du personnel ne portaient manifestement pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées dès lors qu’ils respectaient les dispositions de la loi n° 1.165, susvisée, et qu’ils procédaient d’une exigence légale posée à l’article 1er de la loi n° 459, précitée, lequel dispose qu’ « il est institué des délégués du personnel dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations ou toute personne morale de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés habituellement plus de dix salariés ».
Conformément à l’article 6 alinéa 2 de la loi n° 1.165, susvisée, la Commission a donc, par délibération n° 2013-118 du 21 octobre 2013, proposé que soit édictée par arrêté ministériel une norme fixant les caractéristiques auxquelles devraient répondre les traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à « l’organisation des élections des délégués du personnel instituées par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée » pour en permettre une déclaration simplifiée de conformité à la loi n° 1.165.
Cette délibération a été communiquée au Ministre d’Etat, le 23 octobre 2013, conformément à l’article, précité.
Cependant, sans préjuger des suites qui y seront données, la Commission a estimé, par souci de célérité, qu’il était dans l’intérêt des responsables de traitements de leur offrir, dès à présent, un cadre pour déclarer les traitements automatisés concernant la l’organisation des élections des délégués du personnel suivant le régime de droit commun de la déclaration ordinaire.
Tenant compte de ce qui précède, elle considère opportun d’adopter, conformément à l’article 2-10° de la loi n°1.165 dont s’agit, la présente recommandation afin de préciser les principes de protection des informations nominatives applicables à cette catégorie de traitement et d’en permettre une exploitation conforme aux dispositions de la loi n° 1.165, susvisée.
I. Conditions générales
Tout traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « l’organisation des élections des délégués du personnel instituées par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée » soumis à la Commission sous le régime de la déclaration doit tout d’abord respecter les conditions suivantes :
- être exploité par un responsable de traitement, personne physique ou morale de droit privé, visé à l’article 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
- le traitement ne doit porter que sur des données objectives facilement contrôlables par les personnes intéressées dans le cadre de l’exercice du droit d’accès ;
- le traitement ne peut recourir qu’à des logiciels dont les résultats peuvent être facilement contrôlés ;
- le traitement ne se rapporte qu’à des données contenues dans des fichiers appartenant au responsable de traitement exploités dans le respect des dispositions de la loi n° 1.165, susvisé ;
- le traitement doit comporter des mesures techniques et organisationnelles propres à assurer un niveau de sécurité adéquat au regard des risques présentés par le traitement et la nature des données, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, susvisée ;
- le traitement doit faire l’objet d’une information claire et individuelle de la personne concernée, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 précitée, et notamment des modalités d’exercice de son droit d’accès, de rectification et d’opposition.
II. Fonctionnalités des traitements
Tenant compte des dispositions de la loi n° 459, susvisée, de la ou des conventions collectives et/ou des accords applicables au sein des organismes ainsi que des autorisations spécifiques que l’Inspection du Travail est susceptible de délivrer au cas par cas, la Commission estime que le traitement ayant pour finalité « l’organisation des élections des délégués du personnel instituées par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée » peut avoir pour fonctionnalités :
- la détermination du nombre de délégués du personnel ;
- l’établissement de la liste des salariés par collèges électoraux présents au sein de l’organisme ;
- la réception des candidatures au mandat de délégué du personnel ;
- l’établissement des listes de candidats ;
- l’établissement et l’organisation du bureau électoral ;
- l’organisation et le déroulement des opérations électorales dans le respect du principe du secret du scrutin ;
- la gestion et le suivi du contentieux électoral ;
- l’établissement du procès-verbal des opérations ;
- l’établissement et la tenue de la liste des délégués du personnel élus ;
- l’établissement de statistiques sur le déroulement des élections.
La Commission rappelle que les traitements visés dans le cadre de la présente délibération ne sauraient porter atteinte aux droits conférés par la loi aux délégués du personnel.
Par ailleurs, la Commission estime que, dans le présent cadre de la déclaration ordinaire, d’autres fonctionnalités peuvent éventuellement s’y ajouter, sous réserve qu’elles concourent directement à la réalisation de la finalité du traitement.
III. Justification du traitement
Conformément à l’article 10-2 de la loi n° 1.165, le traitement automatisé ayant pour finalité « l’organisation des élections des délégués du personnel instituées par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée » peut être justifié par :
- le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ou son représentant et notamment au titre des obligations qui découlent de la législation monégasque ;
- par l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles avec la personne concernée ou ;
- par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement ou son représentant ou par le destinataire, à la condition de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
IV. Catégories d’informations traitées
Les informations nominatives traitées dans le cadre de ce traitement peuvent relever de tout ou partie des catégories suivantes :
- identité des salariés : nom, nom de jeune fille, prénoms, âge, date de naissance, nationalité (pour les candidats seulement) ;
- adresse : adresse personnelle pour les seuls membres du personnel normalement occupés en dehors de l’établissement pouvant voter par correspondance si la convention collective applicable le prévoit ;
- vie professionnelle pour les électeurs : date d’entrée dans l’entreprise, ancienneté ou durée de service ;
- vie professionnelle pour les candidats, sauf autorisation particulière de l’inspection du travail : date d’entrée dans l’entreprise, ancienneté ou durée de service, nombre d’années travaillés à Monaco, le cas échéant indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent ;
- information en rapport avec l’élection : mention de l’éligibilité d’un salarié ; précision des raisons de l’inéligibilité le cas échéant (ex. lien familial avec le chef d’entreprise, moins de 21 ans, plus de 21 ans - non monégasque - travaillant depuis moins de 5 ans à Monaco) ;
- résultats des élections : nom, prénom, collège électoral, nombre de voix, élu, non élu, statut (titulaire - suppléant), précision du tour du scrutin ;
- information relative aux délégués du personnel élu : nom, prénom, collège électoral, statut (titulaire - suppléant), date de début de mandat, date (jour, mois, année) de fin de mandat et cause (ex. décès, fin de contrat de travail).
A cet égard, la Commission estime que seules les informations relatives aux personnes pouvant prétendre au statut d’électeur pourront figurer sur la liste électorale.
Cependant, elle considère qu’un signe distinctif ou une mention particulière peut mettre en évidence si le salarié figurant sur la liste électorale est éligible au mandat de délégué du personnel. Toutefois, pour les salariés qui ne sont pas éligibles, la raison de leur inéligibilité ne doit en aucun cas figurer sur la liste électorale.
Enfin, elle rappelle que l’information faisant apparaître l’appartenance syndicale d’un salarié est une information sensible au sens de l’article 12 de la loi n° 1.165. Son traitement répond, en l’espèce, à une obligation légale, étant précisé que cette information ne peut être traitée que pour les seuls candidats au mandat de délégué du personnel, en aucun cas pour les électeurs.
V. Information des personnes concernées
La Commission rappelle que l’existence de tout traitement d’informations nominatives doit être portée à la connaissance des personnes concernées, conformément à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
Aux termes de cet article, cette information doit porter sur :
- l’identité du responsable de traitement et le cas échéant, celle de son représentant à Monaco ;
- la finalité du traitement ;
- l’identité des destinataires ou des catégories de destinataires des informations ;
- l’existence d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification à l’égard des informations les concernant.
La Commission considère donc qu’en tant que personnes concernées, les salariés, quelle que soit la nature de leur emploi au sein de l’entreprise, doivent être informés de l’ensemble de ces mentions par tous moyens qu’il appartiendra au responsable de traitement de déterminer, comme par exemple, par voie d’affichage ou par la communication d’une note interne à l’entreprise.
VI. Destinataires et personnes ayant accès aux informations
Dans le respect des textes applicables et suivant la finalité du traitement :
Les personnes pouvant avoir accès au traitement sont :
- le Chef d’établissement ou la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à l’effet d’établir la liste électorale ;
- les membres du bureau électoral ;
- les personnels techniques en charge du système d’information, dans le cadre exclusif de leurs fonctions liées au fonctionnement du système.
Les personnes pouvant recevoir communication des informations sont :
- les membres du personnel de l’établissement par voie d’affichage s’agissant des listes électorales, des listes des candidats et de la liste des délégués du personnel élu ;
- l’imprimeur des bulletins de vote comportant le nom des candidats, s’agissant de la liste des candidats comportant leur nom, prénom et collège électoral ;
- les délégués du personnel élus s’agissant du procès-verbal des opérations électorales ;
- l’Inspection du Travail, dans le cadre des missions qui lui sont légalement conférées ;
- la juridiction compétente en matière de contentieux électoral.
VII. Dispositions particulières relative à la sécurité du traitement et des informations
La Commission rappelle que les mesures prises pour assurer la sécurité du traitement doit conférer un niveau de sécurité adéquate au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger, en tenant compte notamment du risque d’atteinte à la vie privée des intéressés.
Ces mesures doivent permettre de préserver la confidentialité des informations traitées, selon qu’elles peuvent ou non être légalement communiquées au sein de l’organisme, et notamment, d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, susvisée.
VIII. Durée de conservation
Les informations collectées dans le cadre du traitement dont s’agit pourront être conservées pendant une année, soit la durée de mandat des délégués du personnel élu afin d’être mises à jour avant la nouvelle élection.
La liste des délégués du personnel pourra être conservée 5 ans à compter de la fin de chaque mandat.
La Commission relève toutefois, que si l’organisme estime que les listes électorales, les listes de candidats, la liste des délégués du personnel élu, et les procès-verbaux des élections revêtent un caractère historique, ces informations pourront être conservées sur des supports distincts à des fins historiques. Dans ce cas, les traitements afférents à cette conservation de données devront être soumis à déclaration ordinaire.
Enfin, elle rappelle que, conformément à l’article 9 de la loi n° 1.165, précitée, elle a toute compétence pour fixer un délai de conservation plus bref que celui prévu à la déclaration ou pour autoriser la conservation au-delà de la durée prévue à la déclaration.
Après en avoir délibéré,
Rappelle que :
- le traitement ayant pour finalité « l’organisation des élections des délégués du personnel instituées par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée » peut nécessiter la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives, au sens de l’article 1er de la loi n° 1.165, modifiée ;
- tous les traitements ainsi exploités devront remplir les conditions fixées par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, telles que précisées dans le cadre de la présente délibération.

Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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