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Arrêté n° 2013-27 du 21 novembre 2013 concernant les modalités d’application des sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des fonctionnaires de la Direction des Services Judiciaires

  • N° journal 8149
  • Date de publication 29/11/2013
  • Qualité 87.26%
  • N° de page 2472
Nous, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée, et notamment ses articles 41 à 47 et 74 ;
Vu loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, et notamment ses articles 2, 4 et 5 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention, et notamment son article 15 ;

Arrêtons :
Article Premier.
L’avertissement et le blâme visés à l’article 41 de la loi du 12 juillet 1975 susvisée sont donnés par le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires après que le fonctionnaire ait été entendu en ses explications ou, à défaut, dûment mis en mesure de les fournir.
L’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois au plus, l’abaissement de classe ou d’échelon et la rétrogradation, lorsque ces mesures n’impliquent pas une modification de l’ordonnance de nomination, sont décidés par le Directeur des Services Judiciaires après consultation du conseil de discipline prévu à l’article 2.
Les autres sanctions sont prononcées par ordonnance souveraine après consultation du conseil de discipline sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires ; cette dernière formalité n’est pas exigée en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Toute sanction disciplinaire est inscrite au dossier individuel du fonctionnaire.
Art. 2.
Le conseil de discipline comprend six membres :
- trois, dont le président, sont désignés par le Directeur des Services Judiciaires ;
- trois sont désignés par les représentants des fonctionnaires au sein de la commission paritaire compétente et doivent être titulaires d’un grade au moins égal à celui du comparant.
Le Directeur des Services Judiciaires désigne, en outre, un rapporteur qui, s’il n’est pas membre du conseil de discipline, n’assiste pas au délibéré. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Fait à Monaco, au Palais de Justice, le vingt-et-un novembre deux mille treize.
Le Ministre plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires,
Ph. NARMINO.
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