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Arrêté Ministériel n° 2013-538 du 22 octobre 2013 fixant la liste des diplômes permettant d’exercer l’activité professionnelle de psychologue

  • N° journal 8144
  • Date de publication 25/10/2013
  • Qualité 98.33%
  • N° de page 2127
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de la Direction de l’Expansion Economie ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.517 du 22 octobre 2013 relative à l’activité professionnelle de psychologue ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 octobre 2013 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Peuvent être autorisées, en application de l’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 4.157 du 22 octobre 2013, susvisée, à exercer l’activité professionnelle de psychologue les personnes physiques titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise françaises en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention :
a) soit d’un diplôme français d’études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) soit d’un diplôme français d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel agréé par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ;
c) soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe.
2° De la licence visée au chiffre 1°) et d’un master français mention psychologie comportant un stage professionnel agréé par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ;
3° D’une licence française mention psychologie et d’un master français mention psychologie comportant un stage professionnel agréé par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ;
4° De la licence française en psychologie obtenue antérieurement à 1966 et qui justifient en outre de l’obtention de l’un des diplômes mentionnés au a), b) ou c) du chiffre 1°, au chiffre 2° et au chiffre 3° ;
5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés aux chiffres 1°, 2° et 3° par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ;
6° Du diplôme d’Etat français de psychologie scolaire ;
7° Du diplôme français de psychologue du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;
8° Du diplôme de psychologue délivré par l’école des psychologues praticiens de l’institut catholique de Paris ;
9° Du diplôme d’Etat français de conseiller d’orientation-psychologue.
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2001-66 du 6 février 2001 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue est abrogé.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux octobre deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.

ANNEXE A L’ARRETE MINISTERIEL N° 2013-538
DU 22 OCTOBRE 2013 FIXANT LA LISTE
DES DIPLOMES PERMETTANT D’EXERCER
L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE PSYCHOLOGUE


1. Diplôme de psychopathologie de l’université d’Aix-Marseille, puis de l’université Aix-Marseille-I ;
2. Diplôme de psychopathologie de l’université de Besançon ;
3. Diplôme d’études psychologiques et psychosociales, option Psychopathologie, de l’université de Bordeaux, puis de l’université Bordeaux-III, puis de l’université Bordeaux-II ;
4. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l’université de Clermont-Ferrand, puis de l’université Clermont-Ferrand-II ;
5. Diplôme de psychopathologie de l’université de Dijon ;
6. Diplôme de psychopathologie de l’université de Grenoble, puis de l’université Grenoble-II ;
7. Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université Lille-III ;
8. Diplôme de psychologie pratique, option Psychopathologie ou option Psychopédagogie médico-sociale, de l’université de Lyon, puis de l’université Lyon-II ;
9. Diplôme de psychopathologie et de psychologie appliquée de l’université de Montpellier, puis de l’université Montpellier-III ;
10. Diplôme de psychologie pathologique de l’université de Nancy, puis de l’université Nancy-II ;
11. Diplôme de psychologie pathologique de l’institut de psychologie de l’université de Paris ;
12. Diplôme de psychopédagogie spéciale de l’institut de psychologie de l’université de Paris ;
13. Diplôme de psychologie pathologique de l’université Paris V ;
14. Diplôme de psychologue clinicien de l’université Paris VII ;
15. Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université Paris-X ;
16. Diplôme de psychopathologie de l’université de Rennes puis de l’université Rennes-II ;
17. Certificat d’études supérieures de psychologie pathologique de l’université de Strasbourg, puis de l’université Strasbourg-I ;
18. Diplôme de psychopathologie de l’université de Toulouse, puis de l’université Toulouse-II ;
19. Diplôme de psychologue-praticien délivré jusqu’au 31 décembre 1969 par l’Institut catholique de Paris ;
20. Diplôme de psychopathologie clinique délivré depuis le 1er janvier 1970 par l’Institut catholique de Paris.
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