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Arrêté n° 2013-26 du 10 octobre 2013 organisant l’examen d’admission au stage en vue de l’exercice de la profession d’avocat

  • N° journal 8143
  • Date de publication 18/10/2013
  • Qualité 96.22%
  • N° de page 2067
Nous, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de Monaco ;

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l’exercice de la profession d’avocat-défenseur et d’avocat ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 portant application de la loi susvisée ;


Arrêtons :
Article Premier.
L’examen d’admission au stage en vue de l’exercice de la profession d’avocat, prévu par l’article 3 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et par l’article 7 de l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984 aura lieu les vendredi 6 décembre 2013 (épreuves écrites) et jeudi 19 décembre 2013 (épreuves orales).

Pour des raisons d’organisation d’examen, les candidats sont invités à se manifester au plus tard le vendredi 22 novembre 2013.
Art. 2.
Conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 de l’ordonnance souveraine n° 8.089 du 17 septembre 1984, l’examen comportera les épreuves suivantes :

Epreuves écrites d’admissibilité :

1°) une épreuve d’une durée de deux heures, portant sur un sujet en relation avec les institutions de la Principauté ;

2°) une épreuve juridique, d’une durée de trois heures, portant, soit sur une question de droit civil ou de droit pénal monégasque, soit sur un commentaire d’une décision de justice monégasque prononcée dans ces matières.

Epreuves orales d’admission :

1°) une interrogation portant sur la procédure civile et la procédure pénale monégasques ;

2°) une interrogation portant sur le rôle à Monaco de l’avocat, la législation de cette profession et la déontologie ;

3°) un exposé de dix minutes environ, après préparation d’une heure, suivi d’une discussion avec le jury sur un sujet permettent d’apprécier la culture juridique générale des candidats et leur aptitude à l’expression orale.

Chaque note écrite ou orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

L’exposé oral prévu au chiffre 3°) ci-dessus est affecté du coefficient 2.

Le candidat n’est déclaré admissible que s’il a obtenu, pour les épreuves écrites, une moyenne générale de 10.

Le candidat est définitivement admis que s’il a obtenu, pour les épreuves orales, un total de 40 points.

Art. 3.
Le jury d’examen est composé comme suit :

- Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président de la Cour d’appel, Président ;

- Monsieur Jean-Pierre DRENO, Procureur Général ;

- Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président du Tribunal de Première Instance ;

- Maître Jean-Pierre LICARI, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, ou son représentant ;

- Monsieur Jean-Pierre GASTAUD, Agrégé des facultés de droit, Professeur Emérite à l’Université de Paris-Dauphine.


Fait à Monaco, au Palais de Justice, le dix octobre deux mille treize.

Le Ministre plénipotentiaire,
Directeur des Services Judiciaires,
Ph. NARMINO.
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